Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 avril 2018

Date de Résolution17 avril 2018
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 241.234 du 17 avril 2018

A.218.778/VI-20.745

En cause : la société anonyme PHARMACIE VAN TOMME,

ayant élu domicile chez

Me Evelyne DEMARTIN, avocat, rue Saint Bernard 184 1060 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par la Ministre des

Affaires sociales et de la Santé publique,

ayant élu domicile chez

Mes Jérôme SOHIER et Pierre LEGROS, avocats, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

BRUNAIN Roseline,

ayant élu domicile chez

Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 mars 2016, la société anonyme PHARMACIE VAN TOMME sollicite l'annulation de "la décision de la Ministre des Affaires sociales et de la santé publique du 25 novembre 2015 autorisant le transfert de l'officine pharmaceutique appartenant à Madame Roseline BRUNAIN, située Quai Dumon, 6 à 7500 Tournai vers la Chaussée de Lille, 434-436 à 7501 Tournai (Orcq)".

VI – 20.745 - 1/28

II. Procédure

Par une requête introduite le 29 avril 2016, Roseline BRUNAIN demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Un arrêt n° 235.924 du 30 septembre 2016 a accueilli la requête en intervention et a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Il a été notifié aux parties.

Par un courrier recommandé du 10 octobre 2016, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties requérante et intervenante ont déposé des derniers mémoires.

Par une ordonnance du 12 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2018 à 10 heures.

M. David DE ROY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Philippe SCHAFFNER, loco Me Evelyne DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gaspard DEJEMEPPE, loco Me Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

VI – 20.745 - 2/28

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 21 novembre 2014, Roseline BRUNAIN introduit auprès de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ("A.F.M.P.S.") une demande de transfert de son officine située Quai Dumon, 6 à 7500 Tournai vers la chaussée de Lille, 434-436 à 7501 Tournai (Orcq), une distance d’environ trois kilomètres séparant ces deux adresses.

Selon l'annexe au formulaire de demande de transfert, celle-ci est motivée de la façon suivante: "amélioration géographique et démographique" et "locaux actuels inappropriés et trop petits". Plus particulièrement, l'amélioration géographique de ce transfert, tout en restant dans la même commune, résulterait, selon la demanderesse, dans le fait que "le confrère le plus proche sera alors à 1,1 km au lieu de 300 mètres avant le transfert".

L'annexe mentionne également ce qui suit:

" La situation visée à Orcq se situe au centre du village (1.049 habitants), mais également à proximité de Marquain (765 habitants) et de Lamain (574 habitants), soit 2.388 habitants. L'ensemble de ces villages ne comptant aucune pharmacie. À ceci nous pouvons encore ajouter la moitié des habitants d'Hertain (201 habitants) partagés entre la Pharmacie DELDIQUE et la situation projetée. [...] Après transfert la pharmacie compterait dans sa zone d'influence 2.488,5 habitants".

Il est produit, en annexe à cette demande, une liste des pharmacies environnantes, dont celle la partie requérante sise chaussée de Lille 215 à 7500 Tournai, tant avant qu'après le transfert projeté, avec indication des distances respectives pour les unes et les autres, ainsi qu'une carte permettant de localiser les différents types d'officines en question.

  1. L'Association pharmaceutique belge (A.P.B.) émet, le 28 avril 2015, un avis négatif duquel ceci ressort :

    VI – 20.745 - 3/28

    " Les renseignements fournis par le demandeur ne sont pas corrects. En effet il n'est pas fait mention de la Pharmacie VAN TOMME SA lorsqu'il est fait mention de la zone d'influence.

    Meilleure répartition géographique

    Ce transfert pénalise la démographie des pharmacies dans la région d'Orcq/Marquain/Blandain en diminuant les zones d'influence des pharmacies existantes et ne répond donc pas à l'article 1, § 1, alinéa 1, par le fait que les zones minimales d'influence démographique ne sont pas respectées.

    Vous trouverez ci joint deux analyses d'impact de ce transfert.

    Vous constaterez que pour la Pharmacie VAN TOMME l'impact négatif est important puisque la population de proximité tombe de 1.375 à 210 et pour la Pharmacie DELDICQUE (Blanpain) de 3.109 à 2.735.

    L'APB donne donc un avis négatif concernant cette demande".

  2. Le 29 avril 2015, le Pharmacien-inspecteur de l'A.F.M.P.S. émet un avis favorable sur base d'une meilleure répartition géographique, motivé au départ d'un tableau reprenant la distance entre l'implantation actuelle et l'implantation projetée par rapport aux diverses pharmacies environnantes, et formulant les constatations suivantes :

    " - La distance moyenne entre la pharmacie concernée par ce transfert et les pharmacies avoisinantes est de 633 mètres avant transfert (ou 646 mètres sans tenir compte de la pharmacie Lefébure 578124, qui dispose actuellement d'une autorisation de transfert vers Kain).

    Après transfert, cette distance moyenne sera de 3.250 mètres ou de 2.020 mètres si l'on ne prend pas en compte les 3 pharmacies les plus éloignées, c'est-à-dire les pharmacies Tornaphar, Deldicque-Lenfant et Du District. - Avant transfert, 14 pharmacies se trouvent à moins de 900 mètres de la pharmacie concernée. Après transfert, la pharmacie la plus proche sera située à 1.100 mètres. Il s'agit de la pharmacie Van Tomme. → Le transfert entraîne une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert".

    L'avis conclut ainsi en sens favorable, sur la base du fait que :

    " - le transfert a lieu dans la même commune;

    - la distance moyenne séparant la pharmacie concernée des pharmacies les plus proches est plus grande après transfert; - la pharmacie la plus proche se situe à +/- 1.100 mètres après transfert, alors que 14 pharmacies se trouvent à moins de 900 mètres avant transfert;

    Il en résulte, par conséquent, au moins une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert. Les dispositions de l'article 1er, § 5bis, 3° de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public sont respectées.

    Compte tenu du fait que l'article 1er, § 5bis, 3° de l'A.R. du 25 septembre 1974 prévoit que le transfert peut être autorisé dès lors qu'il y a meilleure répartition géographique OU démographique des officines après transfert, je n'estime pas nécessaire d'examiner la situation d'un point de vue démographique, vu que le critère relatif à la meilleure répartition géographique est atteint dans le cas présent".

    VI – 20.745 - 4/28

    4. Le 21 mai 2015, la Commission médicale provinciale émet un avis favorable au transfert, motivé par le fait "que le transfert a lieu dans la même commune et par le fait que la distance moyenne depuis la pharmacie concernée jusqu'aux pharmacies les plus proches est plus grande après transfert. Il en résulte par conséquent une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert".

  3. Dans le courant du mois de mai, deux lettres, émanant de pharmacies voisines du lieu d'implantation projeté, à savoir la pharmacie requérante et la pharmacie DELDICQUE-LENFANT sont adressées à la partie adverse. Leurs auteurs tendent à s'opposer à la demande de transfert et joignent en annexe une "Analyse d'impact d'un transfert d'une officine à Tournai", établie en avril 2015. Cette étude, réalisée par la société Sirius Night spécialisée en géographie quantitative et analysant des données statistiques détaillées par segment de rue, conclut que la Pharmacie VAN TOMME perdra 85 % de sa clientèle, qui tombera à 210 habitants, seules 11 rues restant plus proches de la Pharmacie VAN TOMME que de la Pharmacie BRUNAIN. Dans son courrier, la pharmacie requérante insiste sur le fait que sa zone d'influence s'étend essentiellement en direction du village d'Orcq, lequel ne comprend qu'une densité de population assez faible (20 fois inférieure par rapport au centre urbain de Tournai), de telle manière que le transfert d'officine projeté aurait un impact négatif "considérable" sur son officine.

  4. Le dossier fait ensuite l'objet d'un rapport établi par la l'Administrateur général de l'A.F.M.P.S. le 17 juillet 2015, qui conclut de manière favorable, en ces termes :

    " Attendu que suivant l'art. 1, § 5bis, 3° dudit A.R. du 25/09/1974, le transfert d'une officine existante, lorsqu'il a lieu dans la même commune, ce qui est le cas en l'espèce, peut être autorisé s'il en résulte une meilleure répartition géographique ou démographique par rapport à la situation antérieure au transfert;

    Attendu qu'il ressort des données du dossier, notamment du rapport de l'inspecteur de la pharmacie, que, conformément à l'article 1, § 5bis, 3°, le transfert sollicité apporterait...

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