Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 mars 2018

Date de Résolution22 mars 2018
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 241.084 du 22 mars 2018

A. 221.619/XI-21.437

En cause : OUCHAN Farid, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.

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I. Objet de la requête

1. Par une requête unique introduite le 3 mars 2017, Farid OUCHAN poursuit notamment l’annulation de la décision du 1er mars 2017 prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles lui infligeant une sanction disciplinaire de 21 jours d’isolement dans l’espace de séjour.

II. Procédure

2. L’arrêt n° 237.599 du 9 mars 2017 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence.

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

L’ordonnance n° 1433 du 20 avril 2017 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en annulation

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.

XI - 21.437 - 1/7

La partie requérante a déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 19 janvier 2018, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2018 à 10 heures.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Nicolas COHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 237.599 du 9 mars 2017.

IV. Les moyens

IV.1. Le premier moyen

Thèse de la partie requérante

4. Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 144, § 5, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, et du principe général du délai raisonnable.

Dans une première branche, il fait valoir que le délai de septante-deux heures prévu par la disposition précitée lorsque le détenu fait l’objet d’une mesure provisoire, est impératif puisque « son respect constitue une garantie pour le détenu qu’il ne restera pas dans une situation d’incertitude trop longue quant à une éventuelle sanction », que la thèse de la partie adverse selon laquelle c’est le délai prévu à l’article 144, § 5, alinéa 1er, de la loi qui était applicable dès lors que la mesure provisoire avait pris fin, ne repose sur aucune disposition de la loi de principes ou référence aux travaux préparatoires, qu’en l’espèce, la mesure provisoire a pris effet le 22 février...

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