Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 mars 2018

Date de Résolution21 mars 2018
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 241.065 du 21 mars 2018

220.112//XV-3184

En cause : l'a.s.b.l. INTERPROVINCIALE DES FÉDÉRATIONS

D'HÔTELIERS RESTAURANTS, CAFETIERS ET ENTREPRISES ASSIMILÉES DE WALLONIE, ayant élu domicile chez

Me Jean-Pol DOUNY, avocat, rue Louvrex 28 4000 Liège,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre des Finances.

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I. Objet du recours

Vu la requête introduite le 22 août 2016 par l’a.s.b.l. «Interprovinciale des fédérations d’hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs de Bruxelles et entreprises assimilées de Wallonie» en abrégé «Fed. ho.re.ca Wallonie», qui tend à l’annulation de «l’arrêté royal du 16 juin 2016 modifiant l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d’un ticket de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca»;

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 20 décembre 2017, l’affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2018.

M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.

Me Gaëlle BACQUELAINE, loco Me Jean-Pol DOUNY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Fabrice GROBELNY, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Objet de l’arrêté attaqué

Considérant que l’arrêté attaqué, pris en exécution du Code sur la T.V.A., remplace l’article 21bis de l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, par la disposition suivante:

Art. 21bis. § 1er. L’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu’ils effectuent dans l’exercice de l’activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l’exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros.

Lorsque l’exploitant dispose de plusieurs établissements dans lesquels des repas sont consommés, les conditions visées à l’alinéa 1er

sont évaluées par établissement.

Ce ticket de caisse est délivré au moment de l’achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions prévues à l’article 2, point 4, de l’arrêté royal précité.

L’obligation de délivrer ce ticket de caisse prend fin au moment où l’assujetti cesse définitivement l’activité qui consiste en la fourniture de prestations de restaurant ou de restauration visée à alinéa 1er.

Ne sont pas tenus de délivrer au client le ticket de caisse visé à l’alinéa 1er:

1° l’assujetti qui fournit au consommateur final des services de restaurant ou de restauration pour lesquels il fait appel, pour la totalité de

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son activité de restaurant ou de restauration, à un sous-traitant qui est tenu de délivrer le ticket de caisse, à condition que l’assujetti n’intervienne en aucune façon dans la préparation des repas ou dans l’achat d’aliments non préparés;

2° l’assujetti qui fournit des logements meublés tels que visés à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code, à l’égard de la fourniture de nourriture et de boissons pour autant que celle-ci soit reprise dans la note d’hôtel globale des clients qui y séjournent;

3° l’assujetti qui exploite un restaurant d’entreprise lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) l’activité de l’entreprise est une activité autre qu’une activité de restaurant ou de restauration; b) le restaurant de l’entreprise n’est accessible qu’aux membres du personnel de l’entreprise et aux membres d’une entreprise liée; c) le restaurant de l’entreprise n’est accessible que pendant les heures de travail de l’entreprise.

§ 2. Pour les assujettis qui, à la date du 1er juillet 2016, exercent une activité de restaurant ou de restauration, la période de référence pour le calcul du montant du chiffre d’affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, correspond à l’année calendrier 2015. Toutefois, lorsque l’assujetti a commencé son activité au cours des six premiers mois de l’année 2015, la période de référence correspond aux douze mois calendrier qui précèdent le 1er juillet 2016. Lorsqu’à cette date, le chiffre d’affaires réalisé concerne un nombre de mois inférieur à douze mois calendrier, la période de référence correspond à ce nombre de mois, et le montant du seuil de 25.000 euros est réduit au prorata du nombre de mois calendrier écoulés entre le premier jour du mois qui suit le commencement de son activité et le 1er juillet 2016. Cette réduction pro rata temporis ne s’applique pas dans le cas d’une entreprise saisonnière ou d’une entreprise dont l’activité est exercée de manière intermittente.

L’assujetti qui commence son activité économique après le 1er

juillet 2016, est tenu de déclarer sous le contrôle de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, que selon toute probabilité, le montant de son chiffre d’affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n’excédera pas 25.000 euros. Si l’assujetti estime que son chiffre d’affaires annuel dépassera ce montant, il est tenu de se faire enregistrer auprès du service indiqué par le Ministre des Finances conformément à l’article 2bis, de l’arrêté royal du 30 décembre 2009 précité, au plus tard à l’expiration du deuxième mois qui suit la date du commencement de son activité.

L’assujetti visé à l’alinéa 2 est tenu de délivrer le ticket de caisse prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard à la fin du mois qui suit la période au cours de laquelle il est tenu de se faire enregistrer.

§ 3. Lorsque, après le 1er juillet 2016, l’assujetti constate lors du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. que le chiffre d’affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, réalisé pendant l’année civile en cours dépasse 25.000 euros, il est tenu de se faire enregistrer auprès du service précité au plus tard à l’expiration du deuxième mois qui suit la période de déclaration à la T.V.A. concernée.

L’assujetti visé à l’alinéa 1er est tenu de délivrer le ticket de caisse prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard à la fin du mois qui suit la période au cours de laquelle il est tenu de se faire enregistrer.

§ 4. L’assujetti qui s’est fait enregistrer auprès du service visé au paragraphe 2, alinéa 2, et qui ne dispose pas encore d’un système de caisse enregistreuse lui permettant de délivrer le ticket de caisse susvisé, est tenu de délivrer au cours de cette période la note ou le reçu visés à l’article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°.

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L’assujetti tenu de délivrer le ticket de caisse au moyen du système de caisse enregistreuse susvisé doit, en tout état de cause, détenir une provision de notes ou de reçus à l’endroit où le système de caisse enregistreuse est installé.

En cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de caisse enregistreuse, l’assujetti est tenu de délivrer une note ou un reçu.

§ 5. Le Ministre des Finances fixe les conditions d’application pratiques du présent article. Il détermine notamment les règles à appliquer en cas de dysfonctionnement involontaire du système de caisse enregistreuse.

;

Considérant que le même arrêté modifie l’article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, qui se lit désormais comme suit:

Art. 22. § 1er. L’assujetti ou le membre d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code, est tenu de délivrer à son client une note ou un reçu en ce qui concerne les opérations suivantes: …

2° la fourniture de repas et de boissons consommées à l’occasion de ces repas par l’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas ou par le traiteur qui effectue des prestations de restauration lorsque les conditions visées à l’article 21bis, § 1er, alinéa 1er, ne sont pas remplies.

;

IV. Moyens

A. Premier moyen

  1. Argumentation de la requérante

    Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution; en ce que, première branche, l’arrêté royal attaqué crée une inégalité injustifiée entre les assujettis à la TVA dans le secteur horeca d’une part et les assujettis à la TVA en dehors de ce secteur d’autre part; en ce que, seconde branche, l’arrêté royal attaqué crée une inégalité injustifiée entre les établissements horeca qui génèrent un chiffre d’affaires de 25.000 euros en fournissant des repas sur place d’une part et les établissements qui ne fournissent pas de repas sur place ou qui n’atteignent pas ce seuil d’autre part; alors que, en vertu du principe...

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