Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 février 2018
Date de Résolution | 22 février 2018 |
Juridiction | VIII |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
A R R Ê T
nº 240.795 du 22 février 2018
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221.117/VIII-10.354
En cause : CHERIF ZAOUI Rqia, ayant élu domicile chez
Me Eliot HUISMAN, avocat rue Defacq 78-80 1060 Bruxelles,
contre :
l'Association hospitalière des hôpitaux Iris-Sud (HIS), ayant élu domicile chez
Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 31 décembre 2016, Rqia CHERIF-ZAOUI demande, d'une part, la suspension de l'exécution "du refus implicite de la nommer dans le cadre du train de nominations lancé par la partie adverse au cours de la période du 01/01/2016 au 31/12/2016" et d'autre part, l'annulation de ce même acte.
II. Procédure
Un arrêt n° 238.063 du 28 avril 2017 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 19 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2018.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Serge BIRENBAUM, loco Me Eliot HUISMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi ORFILA, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 238.063 du 28 avril 2017. Il y a lieu de s'y référer et d'ajouter que depuis, la requérante a été admise à la pension.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
La partie adverse conteste l'intérêt à agir de la requérante. Elle expose, tout d'abord, que celle-ci ne conteste pas qu'elle ne remplit pas l'une des deux conditions de nomination fixées par l'article 63ter du règlement général du personnel statutaire (RGPS), soit de...
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