Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 janvier 2018

Date de Résolution19 janvier 2018
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 240.490 du 19 janvier 2018

A. 215.761/VIII-9688

En cause : MASSINON Thierry, ayant élu domicile chez Me Louis VANSNICK, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles,

contre :

la zone de secours du Brabant wallon,

représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Vincent DELFOSSE, avocat, rue Beeckman 45 4000 Liège.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 mai 2015, Thierry MASSINON demande l'annulation de "la délibération du Collège communal de la Ville de Nivelles du 25 février 2015 décidant de promouvoir Monsieur Jean-Michel PERNIAUX au grade de 1er sergent volontaire au 1er mars 2015 et d'écarter [sa] candidature […]".

II. Procédure

Un arrêt n° 258.468 du 9 juin 2017 a ordonné la réouverture des débats, mis hors de cause la ville de Nivelles, mis la zone de secours du Brabant wallon à la cause en qualité de partie adverse, a accordé un délai à la partie adverse pour déposer un dernier mémoire et à la partie requérante pour y répondre. Il a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 8 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

VIII - 9688- 1/9

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Louis VANSNICK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.

M. Georges SCOHY, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 238.468 du 9 juin 2017 précité. Il y a lieu de s'y référer.

IV. Premier moyen

IV.1. Thèses des parties

Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe général de bonne administration, de l'erreur et l'inexactitude dans les motifs, de l'absence d'examen sérieux du dossier, de l'excès de pouvoir, du principe patere legem quam ipse fecisti, de la théorie du retrait des actes administratifs, du principe général de la comparaison effective des titres et mérites ainsi que de l'article 18 du règlement organique du service d'incendie de la ville de Nivelles du 26 avril 2010.

Il soutient, dans une première branche, que la motivation de l'acte attaqué n'est pas adéquate en ce qu'elle ne reflète pas une comparaison effective des titres et mérites des candidats et qu'elle ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le collège communal de la ville de Nivelles n'a pas tenu compte des observations particulières qu'il a formulées dans sa requête en annulation du 13 novembre 2012 à l'encontre de "la délibération du Collège communal de la Ville de Nivelles du 7 mai 2012 décidant de promouvoir Monsieur Jean-Michel PERNIAUX au grade de premier sergent volontaire et d'écarter la candidature de Monsieur MASSINON" et se réfère, pour l'essentiel, aux rapports rédigés par Daniel

VIII - 9688- 2/9

DE ZUTTER et Thomas DIERICKX. Il estime que la partie adverse devait non seulement procéder à une comparaison effective des titres et mérites des deux candidats en lice mais devait également prendre en considération les observations précises qu'il a formulées à l'appui de sa requête en annulation du 13 novembre 2012 et ce d'autant plus que le retrait de la délibération du 7 mai 2012 a été opéré "Vu les moyens développés dans ladite requête" et après que le collège a pris en considération "les moyens développés dans ladite requête" et elle ne pouvait se contenter de se référer aux rapports de Daniel DE ZUTTER et de Thomas DIERICKX qui contenaient des allégations contestées. Il affirme que l'acte attaqué ne reprend pas les considérations de droit qui lui servent de fondement. Il reproche encore à la partie adverse de se fonder exclusivement sur les rapports établis, les 25 avril 2012 et 19 septembre 2014, par Daniel DE ZUTTER "ou" sur le courrier électronique de Thomas DIERICKX du 9 janvier 2014 pour décider d'écarter sa...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT