Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 janvier 2018

Date de Résolution19 janvier 2018
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 240.496 du 19 janvier 2018

219.864/XV-3152

En cause : ENNANAA Hassan, ayant élu domicile chez Me Julie D’HAUTCOURT, avocat, quai de Rome 2

4000 Liège,

contre :

la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62

5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours

Par une requête introduite le 28 juillet 2016, Hassan ENNANAA sollicite l’annulation de «l’arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 12 mai 2016 qui déclare son recours non fondé au motif qu’à la suite du jugement déclaratif de faillite, l’exploitation a cessé légalement son activité et donc l’autorisation délivrée est devenue sans objet, rendant inopérante une demande de renouvellement d’autorisation au 31 décembre 2015».

II. Procédure

Par une requête introduite simultanément, Hassan ENNANAA demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance n° 2122 du 8 août 2016 le lui a accordé.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.

XV - 3152 - 1/6

Par une ordonnance du 17 novembre 2017, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 19 décembre 2017 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.

M. Michel LEROY, président chambre, a fait rapport.

Me Fanny COTON, loco Me Julie D’HAUTCOURT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Nicolas BONBLED, loco Me Ann Lauwrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

Le requérant est chauffeur de taxi et travaille dans ce secteur depuis 1999. Après avoir exercé ce métier comme travailleur salarié, il s’est installé comme indépendant en 2006, et il a exploité un service de taxi comportant deux véhicules. Par une délibération du 24 décembre 2010, le collège communal de Liège a renouvelé son autorisation pour cinq ans, jusqu’au 31 décembre 2015.

Par un jugement du 23 septembre 2013, le tribunal de commerce de Liège l’a déclaré en faillite...

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