Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 janvier 2018

Date de Résolution16 janvier 2018
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 240.459 du 16 janvier 2018

A. 215.509/XI-21.027

En cause : VAN DER ELST Sabine, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1 1170 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite le 11 mai 2016, Sabine VAN DER ELST sollicite que la partie adverse soit condamnée à lui payer une indemnité réparatrice « de 11.797,94 euros à majorer des intérêts calculés au taux légal et capitalisés chaque fois qu’ils sont dus pour une année entière, à partir du 17 février 2015 ».

II. Procédure

2. La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 20 mai 2016.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 18 septembre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre 2017 à 10 heures.

XI - 21.027 - 1/17

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport.

Me Emmanuelle GONTHIER, loco Me David RENDERS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis partiellement conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

3. Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 236.095 du 13 octobre 2016 qui a annulé « l’arrêté ministériel du 17 février 2015 mettant fin à la désignation de Sabine VAN DER ELST en qualité de magistrat de liaison auprès de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation, publié par mention au Moniteur belge du 23 février 2015 ».

Cet arrêt, notifié aux parties le 24 octobre 2016 et publié par mention au Moniteur belge du 7 avril 2017, a retenu comme fondé le premier moyen invoqué à l’appui du recours, au terme de la motivation suivante :

[...]

14. La loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales prévoit notamment ce qui suit :

"Art. 17. [...]

§ 3. Le directeur et le directeur adjoint sont désignés pour un mandat de cinq ans par le ministre de la Justice sur avis du Collège des Procureurs généraux. Ce mandat est renouvelable deux fois.

Sur proposition du Collège des Procureurs généraux, le directeur peut être démis de ses fonctions par le ministre de la Justice pour manquement à ses obligations.

Sur proposition du Collège des Procureurs généraux ou du directeur après avis du Collège des Procureurs généraux, le directeur adjoint peut être démis de ses fonctions par le ministre de la Justice pour manquement à ses obligations.

En cas de démission du directeur ou du directeur adjoint, il est pourvu à sa succession le plus rapidement possible afin d’achever le mandat en cours.

XI - 21.027 - 2/17

[...]

Art. 17bis. § 1er. L’Organe central comprend également deux membres du ministère public portant le titre de magistrat de liaison. Ils appartiennent chacun à un rôle linguistique différent. Les magistrats de liaison assistent le directeur et le directeur adjoint dans l’exercice de leurs missions et assurent la liaison entre l’Organe central d’une part, et les parquets et juges d’instruction, d’autre part.

§ 2. Les articles 17, § 3, alinéas 1er, 3 et 4, et § 4, 21 et 22 sont applicables aux magistrats de liaison".

15. Conformément aux dispositions précitées, il ne peut être mis fin anticipativement au mandat du magistrat de liaison qu’en cas de manquement à ses obligations professionnelles. Un tel "manquement" suppose une faute dans le chef de la personne à laquelle il est reproché.

En l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur l’indisponibilité de longue durée de la requérante pour raisons médicales et les conséquences qui en découlent sur le bon fonctionnement de l’Organe central. La partie adverse souligne ellemême que c’est "indépendamment de tout grief formulé à l’encontre de la requérante quant à la manière dont elle exerce ou a exercé ses fonctions" et dans le seul intérêt du service que l’acte attaqué a été pris. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, une absence du magistrat pour maladie, dûment justifiée par des certificats médicaux dont il n’est pas prétendu qu’ils auraient été communiqués tardivement, ne saurait être considérée comme un "manquement à ses obligations" au sens de l’article 17, § 3, alinéa 3, de la loi du 26 mars 2003 précitée, combiné avec l’article 17bis, § 2, de la même loi.

Il ne pouvait donc être mis fin au mandat de la requérante, de manière anticipative, sur la base des articles 17, § 3, alinéa 3, et 17bis, § 2, combinés, de la loi du 26 mars 2003 précitée.

Le premier moyen est fondé, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’arrêté ministériel du 17 février 2015 attaqué.

[...]

.

  1. Entre-temps, le 14 décembre 2015, la partie adverse a désigné M. CHARLIER, substitut du procureur du Roi près le parquet de Bruxelles, à la fonction de magistrat de liaison auprès de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation, pour un mandat expirant le 15 septembre 2017 (Mon. b., 18 décembre 2015, Ed. 2) et, le 16 juin 2016, elle a désigné la requérante à la fonction de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, pour un terme d’un an prenant cours le 1er octobre 2016 (Mon. b., 30 juin 2016).

  2. Par un arrêté ministériel du 22 novembre 2016, la partie adverse a pris la décision suivante :

    Vu la loi du 27 décembre 2007 modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OSCE) et portant des dispositions sur la gestion des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales ;

    XI - 21.027 - 3/17

    Vu l’arrêté ministériel du 28 mars 2014 par lequel Mme van der Elst Sabine, substitut du procureur du Roi près le parquet de Bruxelles a été désignée à la fonction de magistrat de liaison auprès de l’Organe Central pour la Saisie et la Confiscation depuis le 15 avril 2014 ;

    Vu l’arrêt N° 236.095 du 13 octobre 2016 du Conseil d’État annulant l’arrêté ministériel du 17 février 2015 mettant fin à la désignation de Mme van der Elst comme magistrat de liaison auprès de l’OSCE;

    Vu l’arrêté royal du 16 juin 2016 désignant Mme van der Elst Sabine à la fonction de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles pour un terme d’un an prenant cours le 1er octobre 2016.

    ARRETE :

    Article 1. Il est mis fin à la désignation de Mme van der Elst Sabine Régine Marie-Claire, née à Berchem-Sainte-Agathe le 1er juillet 1959, à la fonction de magistrat de liaison auprès de l’Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

    Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 30 septembre 2016 au soir

    .

  3. Le 1er décembre 2016, la requérante s’est adressée à la partie adverse en ces termes :

    [...]

    J’ai perçu récemment divers paiements dont je voudrais identifier l’origine :

    51,75 pour 2015 (recalcul allocation de fin d’année) 137,96 pour 2015 (recalcul pécule de vacance) 1.461,11 pour 2015 (recalcul) 883,65 pour 2016 (recalcul) 123,36 pour 2016 (recalcul pécule de vacance). total: 2.657,83 euros.

    Pourriez-vous me préciser l’origine de ces paiements ?

    Est-ce les montants à percevoir dans le cadre de mon détachement à l'OCSC comme magistrat de liaison ?

    Ma situation est en effet un peu particulière.

    J’étais magistrat de liaison à l’OCSC début 2015.

    Il a été mis fin à mon mandat fin février 2015.

    Le conseil d’état a annulé cette décision en octobre 2016.

    Je suis devenu[e] simple substitut du Procureur du Roi en mars 2015.

    J’ai touché une demi-prime pour le TAP où j’étais déléguée à partir de mars 2016 lorsque ma collègue est décédée.

    J’ai été nommée au TAP fin juin 2016 à dater du 1er octobre 2016.

    XI - 21.027 - 4/17

    Est-ce que les régularisations sont la différence entre ce que je devais percevoir à l’OCSC et mon salaire de simple substitut jusqu’à ce que ma nomination devienne effective, le 1er octobre 2016 ?

    [...]

    .

    Le 6 décembre 2016, la partie adverse lui a répondu ce qui suit :

    [...]

    Suite à une instruction du service du personnel du Spf Justice, il y a eu une révision de votre traitement.

    Du 23 Février 2015 au 31 Janvier 2016, votre échelle de traitement était 1938 avec un annuel de 53789,65 € brut et un complément de traitement de 9115,89 € brut

    Cette période a été revue comme suit : échelle de traitement 1942 avec un annuel de 61087,01 € brut et un complément de traitement de 4293,48 € brut.

    Du 1er Février au 30 Septembre 2016, votre échelle de traitement était 1938, un complément de 9115,89 € brut et un autre complément de 1053,55 € brut Cette période a été revue comme suit : échelle de traitement 1942 et un complément de 4293,48 € brut

    Comme l’échelle...

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