7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n ° 2328/2003, (CE) n ° 861/2006, (CE) n ° 1198/2006 et (CE) n ° 791/2007 et le règlement (UE) n ° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2017/1787 de la Commission du 12 juin 2017 ;

Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un instrument de financement destiné au secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture, l'article 4, remplacé par le décret du 21 octobre 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 9 juillet 2010 et 28 juin 2013 et l'article 12, modifié par le décret du 19 décembre 2008 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 juillet 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, introduite au Conseil d'Etat le 16 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au point 3°, b), le point 4) est abrogé ;

  2. au point 3°, il est inséré un point b/1), rédigé comme suit :

    b/1) la société coopérative à responsabilité limitée et la société coopérative à responsabilité illimitée, telles que visées à l'article 2, § 2, tiret quatre du Code des Sociétés, dont au moins 51 % des associés répondent aux critères visés au point a) ou b) et dont au moins 51 % du capital est entre les mains d'associés qui répondent aux critères visés au point a) ou b)

    ;

  3. au point 3°, n), les mots « et leurs agences autonomisées » sont ajoutés ;

  4. au point 3°, il est ajouté un point o), rédigé comme suit :

    o) des agences autonomisées externes provinciales ;

    ;

  5. le point 21° est remplacé par ce qui suit :

    21° originaire d'un état-membre de l'Union européenne : capturé par un bateau qui bat le pavillon d'un état-membre de l'Union européenne ;

    ;

  6. il est ajouté des points 22° à 25°, rédigés comme suit :

    « 22° débarquement annuel : la quantité de poisson qu'on peut mettre à la vente à des fins de la consommation humaine directe, exprimée en poids vif, capturée et débarquée par un navire de pêche dans une année calendaire, conformément à l'article 4, 22 du Règlement (UE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ;

  7. période bloc : une période de trois mois que l'autorité de gestion peut prolonger jusqu'à au maximum six mois, pendant laquelle des demandes d'aides dans le secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture peuvent être introduites ;

  8. mesure : un ensemble d'actions concrètes subventionnables parmi les actions visées dans le règlement FEAMP et dans le Programme Opérationnel belge, approuvé par décision de la Commission européenne: ;

  9. arrêté du 16 décembre 2005 : arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques.

    Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    « Le ministre peut dans le cadre de l'exécution du présent arrêté :

  10. établir des modalités d'application relatives :

    1. à la manière dont il est démontré que l'associé actif-directeur d'entreprise a la direction opérationnelle dans la société ;

    2. à la prise en considération d'autres sources de financement ;

    3. au recouvrement d'aide ;

  11. par mesure et dans les limites définies dans le présent...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT