7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les attractions touristiques
Convention collective de travail du 9 décembre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail (Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171576/CO/333)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.
§ 2. On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les employés, masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Licenciement
Art. 2. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté
Art. 3. La condition d'âge s'élève à 60 ans.
La condition d'ancienneté est fixée à une carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail et en outre au moins 10 ans de service dans l'entreprise.
La condition d'âge de 60 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 30 juin 2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.
CHAPITRE IV. - Application de la convention...
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