7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal portant des dispositions diverses en matière d'inscription des ressortissants étrangers dans les registres et visant à enregistrer les informations relatives aux reconnaissances frauduleuses et à compléter les informations relatives aux mariages et aux cohabitations légales de complaisance

RAPPORT AU ROI

Sire,

I. COMMENTAIRE GENERAL

  1. INSCRIPTION D'OFFICE DES CITOYENS DE L'UNION DANS LE REGISTRE D'ATTENTE

    Depuis le 1er juin 2008, les demandeurs de protection internationale et les membres de leurs familles ne sont plus les seuls à faire l'objet d'une inscription dans le registre d'attente.

    En effet, l'article 5 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose que : « Le citoyen de l'Union, qui demande auprès de la commune une déclaration d'inscription, visée à l'article 42, § 2, de la loi, est immédiatement inscrit par la commune, sans contrôle de résidence préalable, dans le registre d'attente à l'adresse indiquée, en attendant qu'il soit procédé au contrôle de résidence. »

    La déclaration d'inscription dont il est question à l'article 42, de la loi du 15 décembre 1980 correspond à l'attestation d'enregistrement dont il est question dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Cette divergence terminologique malheureuse n'existe que dans les textes français et non dans les textes néerlandais. Vu que le présent projet modifie l'arrêté royal du 8 octobre 1981, nous avons préféré utiliser la terminologie utilisée par ledit arrêté royal et non celle de la loi du 15 décembre 1980.

    Toutefois, un grand nombre de citoyens de l'Union, surtout dans les communes frontalières, omettent, voir refusent, de se présenter auprès de l'administration communale de leur résidence principale.

    C'est pourquoi, il y a lieu de prévoir que les citoyens de l'Union qui omettent ou qui refusent de signaler leur présence auprès de leur commune de résidence principale peuvent faire l'objet d'une inscription d'office dans le registre national des personnes physiques.

    Etant donné que le registre national des personnes physiques est la base de l'action administrative de l'ensemble des autorités et organismes relevant des différents niveaux de pouvoir, cette inscription d'office permettra à ces autorités et organismes de prendre, à l'égard de ces citoyens de l'Union, les mesures qui s'imposent en vertu de la législation relevant de leur compétence.

    L'administration communale ayant procédé à une telle inscription d'office devra en informer le citoyen de l'Union concerné. Par la même occasion, l'administration communale lui rappellera les obligations migratoires s'imposant à lui.

    Comme l'a précisé la Commission de la Protection de la Vie Privée, dans son avis 50/2015 du 16 décembre 2015, il est loisible aux intéressés de renverser cette présomption en apportant la preuve qu'ils ne résident effectivement pas sur le territoire du Royaume.

    Si le Collège communal estime devoir revenir sur sa décision d'inscription d'office ou si le Ministre ou son délégué estime, à la suite de l'ouverture d'une enquête relative à cette inscription que la décision du Collège communal n'est pas adéquate, le Collège communal procédera à l'annulation de cette inscription ou en mettra à jour les informations.

    Il est aussi loisible à l'intéressé d'introduire un recours auprès du Ministre de l'Intérieur qui est compétent pour trancher les litiges en matière de résidence conformément l'article 8, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux document de séjour. Il peut, également, introduire contre la décision d'inscription d'office un recours auprès du Conseil d'Etat.

    Toutefois, afin de faire la différence entre les citoyens de l'Union respectueux des règles et les citoyens de l'Union qui ne se présentent pas en vue d'une inscription, il y a lieu d'inscrire ces derniers dans le registre d'attente et non dans le registre des étrangers.

    A ce propos, l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour dispose que :

    Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire l'inscription dans le registre d'attente d'autres ressortissants étrangers qui se trouvent dans une situation administrative précaire de résidence en Belgique ne permettant pas leur inscription ou le maintien de celle-ci dans les registres de la population.

    Ils ne seront inscrits dans le registre des étrangers que pour autant qu'ils se mettent en conformité avec les dispositions relatives à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (introduction d'une demande d'attestation d'enregistrement - « annexe 19 »).

    Tant qu'ils n'auront pas introduit une telle demande, les citoyens de l'Union ne pourront pas être considérés comme disposant d'un séjour légal de plus de trois mois sur le territoire du Royaume. En effet, si les citoyens de l'Union disposent d'un droit de séjour qu'ils tirent directement des Traités, ce séjour n'est pas inconditionnel ; l'annexe 19 permettant justement à l'Office des étrangers de vérifier ces conditions, quod non en l'occurrence.

    Cette inscription d'office n'est nullement une « sanction », elle a uniquement pour objectif d'essayer de (r)établir un traitement identique entre tous les citoyens de l'Union qui séjournent pour une durée de plus de trois mois sur le territoire du Royaume.

  2. RADIATION DES CITOYENS DE L'UNION INSCRITS DANS LE REGISTRE D'ATTENTE

    Comme déjà mentionné ci-dessus, les demandeurs de protection internationale et les membres de leurs familles ne sont plus les seuls à faire l'objet d'une inscription dans le registre d'attente.

    L'article 5, de l'arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose que : « Le citoyen de l'Union, qui demande auprès de la commune une déclaration d'inscription, visée à l'article 42, § 2, de la loi, est immédiatement inscrit par la commune, sans contrôle de résidence préalable, dans le registre d'attente à l'adresse indiquée, en attendant qu'il soit procédé au contrôle de résidence. ».

    Lorsque le contrôle de résidence s'avère positif, les citoyens de l'Union européenne sont inscrits dans le registre des étrangers.

    Par contre, lorsque ledit contrôle s'avère négatif et qu'il n'est pas possible de trouver leur véritable résidence principale, aucunes dispositions légales ou réglementaires ne permettent à la commune de procéder à leur radiation du registre d'attente.

    En effet, l'article 12, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ne concerne que les personnes inscrites dans les registres de la population et dans le registre des étrangers à l'exclusion de ceux inscrits dans le registre d'attente.

    De plus, l'article 1bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour vise expressément et exclusivement les étrangers visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2° de ladite loi, c'est-à-dire les étrangers qui introduisent une demande de protection internationale et qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population.

    Etant donné que la résidence principale est une notion centrale dans la gestion des registres, il convient de pouvoir procéder à la radiation d'office du registre d'attente des citoyens de l'Union dont il n'est pas possible de trouver la résidence.

    Il en est de même lorsque les citoyens de l'Union viennent à quitter le territoire du Royaume ou qu'ils décèdent avant leur inscription dans les registres de la population.

    Il y va de la fiabilité et de l'exactitude des informations enregistrées dans les registres qui constituent la base de l'action administrative des communes ainsi que celle de l'ensemble des autorités et organismes relevant des différents niveaux de pouvoirs. Le principe d'exactitude des données étant un principe « fondamental » de la protection des données à caractère personnel [article 5, paragraphe 1er, d), du règlement général sur la protection des données].

    Le présent arrêté vise, donc, à permettre à la commune de résidence déclarée de procéder à de telles radiations.

    De plus, dans un souci de simplification et de coordination, ces dispositions sont insérées dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 qui est l'arrêté d'exécution principal de la loi du 15 décembre 1980.

  3. ENREGISTREMENT DE LA PHOTOGRAPHIE DES DEMANDEURS D'ASILE DANS LE REGISTRE D'ATTENTE

    L'étranger qui introduit une demande de protection internationale auprès de l'Office des étrangers se voit prendre non seulement ses empreintes digitales mais aussi une photographie de son visage en vue notamment de l'identifier et de se conformer aux dispositions européennes en vigueur en la matière [règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice].

    Vu que la photographie des demandeurs de...

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