7 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et extension des règles et fixant les modalités d'octroi d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019, et 5°, modifié par le décret du 30 juin 2017, article 24, 5°, articles 29 et 30.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 5 mai 2022.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.776/1 le 6 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n ° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 1419/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 concernant la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, l'extension des règles de ces organisations et la publication des prix de déclenchement comme le prévoit le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

- le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. aquaculture : l'aquaculture visée à l'article 2, 1°, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;

  2. partie belge de la mer du Nord : la mer territoriale belge, visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique, et la zone économique exclusive belge en mer du Nord, visée à l'article 3 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord ;

  3. ports de pêche belges : les ports de Nieuport, Ostende et Zeebrugge ;

  4. entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  5. organisation interprofessionnelle : l'organisation interprofessionnelle visée aux articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 1379/2013 ;

  6. opérateur économique : une personne physique ou morale qui possède ou exploite une entreprise dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture, opérant dans la chaîne alimentaire, et dont les activités sont axées sur une partie de la chaîne de production, de transformation, de commercialisation, de distribution et de vente au détail des produits de la pêche ou de l'aquaculture ;

  7. organisation de producteurs : l'organisation de producteurs visée aux articles 6, 7 et 8 du règlement (UE) n° 1379/2013 ;

  8. règlement (UE) n° 1379/2013 : le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.

    CHAPITRE 2. - Reconnaissance d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles

    Art. 2. Une organisation de producteurs dans le secteur de la pêche peut être reconnue si elle :

  9. répond aux conditions visées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1379/2013 ;

  10. elle fournit les éléments attestant que pour une espèce ou un groupe d'espèces de produits de la pêche faisant l'objet de la demande de reconnaissance, la partie des membres de l'organisation de producteurs dans la commercialisation comprend au moins 50 % du poids de la quantité totale de produits débarqués de cette espèce ou de ce groupe d'espèces, exprimée en poids, dans les ports de pêche belges.

    Art. 3. Une organisation de producteurs dans le secteur de l'aquaculture peut être reconnue si elle :

  11. répond aux conditions visées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1379/2013 ;

  12. compte au moins trois membres ayant voix délibérative, chacun d'entre eux possédant au moins un site de production aquacole en Région flamande ou dans la partie belge de la mer du Nord. Les membres ayant voix délibérative sont des aquaculteurs tels que visés à l'article 5, c), du règlement (UE) n° 1379/2013, et sont, conformément aux chapitres I et II et aux annexes II et III de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations, et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, reconnus, autorisés ou enregistrés en tant qu'entreprise d'aquaculture. Pour répondre à l'exigence d'un minimum de trois membres ayant voix délibérative, ces membres ne doivent pas être des entreprises liées au sens de l'article 3, paragraphe 3, de l'annexe I du règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

  13. compte parmi ses membres au moins la moitié des entreprises actives dans la production d'une espèce ou d'un groupe d'espèces de produits aquacoles destinés à la consommation humaine en Région flamande ou dans la partie belge de la mer du Nord, et en apporte la preuve.

    Art. 4. L'organisation de producteurs poursuit les objectifs visés à l'article 7 du règlement (UE) n° 1379/2013, en appliquant une ou plusieurs des mesures visées à l'article 8 du règlement (UE) n° 1379/2013.

    Art. 5. Dans le présent article, on entend par criées flamandes : les criées de Nieuport, Ostende et Zeebrugge.

    Une organisation interprofessionnelle dans le secteur de la pêche peut être reconnue si elle :

  14. répond aux conditions visées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1379/2013 ;

  15. se compose :

    1. des organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la pêche ;

    2. des criées flamandes, le cas échéant représentées par leur organisation faîtière ;

    3. d'opérateurs économiques suffisamment représentatifs, soit pour les activités de transformation ou de commercialisation, soit pour les deux, pour les produits de la pêche, débarqués en Belgique ou vendus aux enchères par les criées flamandes, le cas échéant, représentés par leur...

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