7 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au droit d'inscription dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, article 37duodecies, § 3, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, article 37terdecies, § 2, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, article 37septies decies, inséré par le décret du 25 novembre 2011, article 37vicies sexies, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 25 novembre 2011, article 37/13, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, article 37/16, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, et § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 4 février 2022, article 37/19, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 4 février 2022, et § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 37/21, § 1er, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, article 37/23, § 3, alinéa 2, inséré par le décret du 18 février 2022, article 37/26, § 3, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 37/30, § 2, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, article 37/31, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, et § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 37/51, § 2, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, et § 3, alinéa 2, inséré par le décret du 18 février 2022, article 37/54, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 18 février 2022, et § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 37/56, § 1er, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, article 37/62, § 3, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 37/66, § 2, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, et article 37/67, alinéa 2, inséré par le décret du 17 mai 2019 ;

- le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 110/12, § 3, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, article 110/13, § 2, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, article 110/17, inséré par le décret du 25 novembre 2011, article 110/26, § 1er, 2°, inséré par le décret du 25 novembre 2011, article 253/8, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, article 253/9, alinéa 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 253/11, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 4 février 2022,

et § 3, alinéa 2, inséré par le décret du 4 février 2022, article 253/12, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 4 février 2022, article 253/12/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 4 février 2022, article 253/15/1, § 1er, alinéa cinq, inséré par le décret du 18 février 2022, article 253/18, § 3, et article 253/23, § 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 253/26, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, § 2, article 253/27, § 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 253/29, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, article 253/39, alinéa 1er, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 18 février 2022, et § 3, alinéa 2, inséré par le décret du 18 février 2022, article 253/41, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 18 février 2022, article 253/41/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 18 février 2022, article 253/45, § 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 253/49, § 3, et article 253/54, § 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 253/57, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 17 mai 2019, et article 253/58, alinéa 2, inséré par le décret du 17 mai 2019 ;

- la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, article VIII.3, § 2, article VIII.4, § 1er, alinéa 2, et § 2 et § 3, remplacé par le décret du 4 février 2022, article VIII.4/1, § 1er, alinéa 2, et § 2 et § 3, inséré par le décret du 17 mai 2019, article VIII.5, alinéa 3, article VIII.5/1, alinéa 3, remplacé par le décret du 4 février 2022, article VIII.6, 2°, article VIII.8, § 3, et article VIII.11.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 4 mai 2022.

- Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 71.773/1/V le 8 août 2022.

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 2022/092 le 19 septembre 2022.

Motivation

Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant :

- Il doit être donné exécution aux différentes délégations au Gouvernement flamand en vertu de la réglementation relative au droit d'inscription dans le décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Ces décrets ont été récemment modifiés par le décret du 4 février 2022 modifiant le décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la réglementation relative à la LOP et à la CLR, le décret du 18 février 2022 modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne le droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le décret du 18 février 2022 modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne les mesures supplémentaires pour le droit d'inscription concernant les critères de priorité et d'ordre. Il a été décidé d'inclure toutes les dispositions d'exécution dans un seul arrêté nouveau et d'abroger les arrêtés précédents.

Initiateurs

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Champ d'application.

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire qui est agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, sauf disposition expresse contraire.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. CLR : la Commission des droits de l'élève, visée à la partie VIII, chapitre 2 de la codification du 28 octobre 2016 ;

  2. codification du 28 octobre 2016 : la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016 ;

  3. décret du 25 février 1997 : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;

  4. expert : l'expert visé à l'article VIII.4, § 3, et à l'article VIII.4/1, § 3, de la codification du 28 octobre 2016 ;

  5. initiateur : une direction d'école, plusieurs directions d'école participantes ensemble ou la LOP, qui utilise la même procédure de préinscription lors de l'inscription ;

  6. LOP : une plateforme locale de concertation, visée dans la partie VIII, chapitre 1er de la codification du 28 octobre 2016 ;

  7. ministre : le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation ;

  8. parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, ou l'élève majeur lui-même ;

  9. zone d'action : la zone d'action visée à l'article VIII.3, § 1er de la codification du 28 octobre 2016.

    CHAPITRE 3. - La CLR

    Section 1re. Composition

    Art. 3. Le ministre désigne le président et les membres de la CLR, ainsi que leurs suppléants.

    Le service compétent de la Communauté flamande assure le secrétariat de la CLR.

    Art. 4. Les membres de la CLR ont un mandat de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La CLR conserve en tout cas ses compétences jusqu'à la composition de la nouvelle CLR.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandat prend fin de manière anticipée dans les cas suivants :

  10. en cas de démission ;

  11. lorsque les conditions de désignation ne sont plus remplies ;

  12. en cas de décès.

    Dans les cas énoncés à l'alinéa 2, le suppléant achève le mandat en cours de son prédécesseur en tant que membre effectif et le ministre désigne un nouveau suppléant.

    Art. 5. Le président perçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 4 288,09 euros. Les membres participant à une séance perçoivent une indemnité forfaitaire de 134,00 euros par séance, à 100 %, avec un maximum de dix séances par an. Un membre peut renoncer à cette indemnité.

    L'indemnité est adaptée annuellement, en tenant compte de l'indice santé, conformément aux instructions budgétaires approuvées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 6 de l'Arrêté Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019. Le régime d'indexation des crédits non salariaux et le code indiciaire attribué sont appliqués.

    Le président et les membres de la CLR perçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation applicable aux membres du personnel de l'Autorité flamande.

    Section 2. Fonctionnement.

    Art. 6. Conformément à l'article VIII.11 de la codification du 28 octobre 2016, la CLR établit un règlement intérieur dans le mois qui suit son installation. Le règlement intérieur régit le fonctionnement de la CLR sur tous les aspects suivants :

  13. l'approbation après examen des dossiers de préinscription qui dérogent...

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