7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 105, § 1er, remplacé par la loi du 26 mars 1999 et modifié par les lois des 10 août 2001 et 2 septembre 2018;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs;

Vu l'avis n° 2.264 du Conseil National du Travail, donné le 21 décembre 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 25 avril 2022;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 71.475/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis n° 2021/14 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, donné le 17 mai 2021;

Considérant que l'article 8, alinéa 3, de la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil il s'ensuit que, pour les deux mois de congé parental qui, selon l'article 5, alinéa 2, ne sont pas transférables, les travailleurs devraient recevoir d'une allocation ou une rémunération définie par les Etats membres ou les partenaires sociaux de manière à faciliter la prise du congé parental par les deux parents;

Considérant qu'il existe un droit au congé parental sur base de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle auquel un droit aux allocations est attaché;

Considérant que la convention collective n° 64 du 29 avril 1997 conclue au Conseil national du travail, instituant un droit au congé parental prévoit également un droit au congé parental, mais que l'exercice de ce droit au congé parental n'est pas lié à un quelconque droit à une indemnité ou à des allocations;

Considérant que l'article 8 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 précité contient une disposition anti-cumul entre le droit au congé parental prévu par cet arrêté et le droit...

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