7 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation dans le cadre de l'économie collaborative ainsi qu'en ce qui concerne les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties. Il modifie en outre le même arrêté et l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les obligations du curateur. Le projet modifie également l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime de perfectionnement passif ainsi que l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les groupements autonomes de personnes, les modifications relatives aux dispositions concernant les régimes particuliers applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis à des personnes non assujetties et enfin, les modalités de l'option pour la taxation en matière de location de biens immeubles par nature. Le projet modifie aussi l'arrêté royal n° 35, du 28 décembre 1999, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages. Ce projet modifie également l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, ainsi que l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement en ce qui concerne le délai de forclusion en matière de remboursement de la taxe pour certaines opérations réalisées par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique. Enfin, ce projet apporte des adaptations techniques relevant de la législation européenne à l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.

Le texte du projet tient compte de tous les points de l'avis n° 66.447/1/V du Conseil d'Etat du 7 août 2019.

Le texte de ce projet prend en considération la troisième recommandation de l'avis n° 160/2019 du 27 septembre 2019 de l'Autorité de protection des données. La deuxième recommandation de l'avis sera mise en oeuvre par le biais d'une modification ultérieure du Code de la T.V.A. (ci-après : "le Code"). Les deux autres recommandations ne sont pas suivies.

CHAPITRE 1er. - Economie collaborative

Article 1er

Le législateur a permis d'exercer une activité limitée dans le cadre de l'économie collaborative avec un minimum de charges administratives.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 40 de la loi-programme du 1er juillet 2016 (Moniteur belge du 4 juillet 2016, 2e édition) a complété l'article 50 du Code d'un paragraphe 4 qui stipule que, sous certaines conditions, les personnes physiques assujetties actives dans l'économie collaborative, ne sont pas identifiées à la T.V.A.

Néanmoins, un tel assujetti serait tenu, conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : arrêté royal n° 1), d'émettre, dans des cas exceptionnels, une facture pour certains services qu'il rend pour les besoins privés de personnes physiques.

Toutefois, un tel assujetti ne serait pas en mesure de reprendre toutes les mentions requises visées à l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 sur cette facture étant donné que l'essence du régime de simplification repose, dans le cadre de l'économie collaborative, sur le fait que les assujettis concernés ne sont pas identifiés pour les besoins de la T.V.A. En outre, l'émission de factures est contraire à l'esprit du régime qui vise à dispenser les assujettis concernés du plus grand nombre possible d'obligations administratives.

Dans le cadre de la simplification précitée, les assujettis visés à l'article 50, § 4, du Code sont également dispensés d'émettre des factures pour les prestations de services destinées à l'usage privé de personnes physiques. L'article 1er de ce projet complète dans ce sens l'article 1er de l'arrêté royal n° 1 par un nouvel alinéa 2.

CHAPITRE 2. - Règles de facturation applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties

Article 2

L'article 53decies, § 1er, alinéa 3, du Code, inséré par la loi du 11 février 2019 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons et les régimes particuliers applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties (Moniteur belge du 22 février 2019, 1ère édition), (ci-après : "loi du 11 février 2019"), détermine qu'en ce qui concerne ces régimes particuliers visés aux articles 58ter et 58quater du Code, la facturation est soumise aux règles applicables dans l'Etat membre dans lequel le prestataire ou le fournisseur qui se prévaut de l'un des régimes particuliers, est identifié à la T.V.A.. Cette nouvelle disposition constitue la transposition de l'article 219bis, paragraphe 2, b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: "la directive T.V.A.").

A la suite de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019, de l'article 53decies, § 1er, alinéa 3, du Code, la Belgique est à présent l'Etat membre compétent en ce qui concerne les règles de facturation pour :

- les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques localisés en Belgique ou dans un autre Etat membre et qui sont effectués par un prestataire de services établi dans un pays tiers qui se prévaut en Belgique du régime particulier visé à l'article 58ter du Code ("régime non-EU") et est par conséquent identifié aux fins de la T.V.A. en Belgique ;

- les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques localisés dans un autre Etat membre et qui sont effectués par un prestataire de services établi en Belgique qui se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code (régime UE").

Cette compétence concerne tant l'obligation même d'émettre une facture que la détermination des mentions qui doivent figurer sur la facture. Sur ce premier point, l'article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code stipule que l'assujetti qui réalise des livraisons de biens ou des prestations de services en faveur d'une personne morale non assujettie est tenu d'émettre une facture à son cocontractant.

La combinaison de ces dispositions a pour conséquence que lorsqu'un assujetti identifié en Belgique fait usage d'un des régimes prévus aux articles 58ter ou 58quater du Code et qu'il effectue une prestation de services localisée dans un autre Etat membre en faveur d'une personne morale non assujettie, il sera tenu d'émettre en faveur de cette personne une facture contenant les mentions obligatoires prévues à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1.

L'une des mentions obligatoires, visée à l'article 5, § 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 1, concerne l'indication des taux de la taxe et le montant total des taxes à payer ou à régulariser. Cette disposition, bien qu'elle ne fasse strictement parlant aucune distinction formelle, a toujours concerné les taux de T.V.A. belges et la T.V.A. belge portée en compte sur la facture. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 53decies, § 1er, alinéa 3, du Code, la Belgique est pour la première fois aussi l'Etat membre compétent quant aux règles de facturation dans une situation où un assujetti identifié en Belgique est tenu de porter en compte une T.V.A. d'un autre Etat membre.

Le libellé actuel de l'article 5, § 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 1, ne permet pas de garantir de manière non équivoque que cette hypothèse est déjà actuellement couverte par cette disposition. Par conséquent, afin de garantir au maximum la sécurité juridique et en vue d'assurer dans cette hypothèse particulière que le montant de T.V.A. étrangère est correctement porté en compte sur la facture émise par l'assujetti identifié en Belgique aux fins de la T.V.A., l'article 2 du projet modifie l'article 5, § 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 1, afin d'imposer au prestataire de services d'indiquer sur la facture qu'il émet en faveur de son cocontractant, outre l'indication des taux de la taxe et du montant de T.V.A., une mention indiquant que lorsque l'opération visée est localisée dans un autre Etat membre de la Communauté, le taux applicable et la taxe à payer ou à régulariser concernent cet Etat membre.

Une simple mention de l'Etat membre concerné dans la facture suffit, à côté du taux et/ou du montant de T.V.A. indiqué conformément à l'article 5, § 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 1 (exemples : "taux de T.V.A. (France) :" ou "montant de T.V.A. (France)" ou encore "montant de T.V.A. : xx,xx € (France)"). Toute autre indication permettant d'identifier sur la facture que le taux applicable ou que la T.V.A. qui est due ou doit être régularisée concerne un Etat membre déterminé sera considérée...

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