7 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (lin) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (lin).

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 11 mars 2020

Conditions de salaire et de travail (lin)

(Convention enregistrée le 15 avril 2020 sous le numéro 158176/CO/144)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.

Sont exclus : les travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Par le terme de "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2. La classification des fonctions et les échelles barémiques sont les suivantes :

Groupesalarial Fonction Salaire 1 Teillage fibre courte/pâtés Salaire de base 1 Teillage pailles de lin Salaire de base 1 Conduire la ligne feutre Salaire de base 1 Conduire presse balles Salaire de base 2 Conduire la peigneuse/opérateur Salaire de base + 2 p.c. 2 Conduire les cardes/cardes-briseuses Salaire de base + 2 p.c. 2 Conduire le banc d'étirage/bancs d'étirage mélange de couleurs Salaire de base + 2 p.c. 2 Conduire bobinoirs semi-automatiques Salaire de base + 2 p.c. 2 Conduire machine peignage Salaire de base + 2 p.c. 2...

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