7 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant le statut des délégations syndicales (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant le statut des délégations syndicales.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire

Convention collective de travail du 2 juillet 2020

Fixation du statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 29 septembre 2020 sous le numéro 160982/CO/202)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. Les chefs d'entreprise reconnaissent à leur personnel employé, syndiqué au sein d'une des organisations représentatives d'employés signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention collective de travail.

Art. 3. Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir la délégation syndicale et à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux employés non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux employés syndiqués.

Art. 4. Les délégués syndicaux du personnel employé doivent, en toutes circonstances :

- faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;

- éviter personnellement et faire éviter par leurs collègues tout manquement au respect de la législation sociale, du règlement de travail de l'entreprise et des conventions collectives de travail, ainsi qu'à la discipline du travail et au secret professionnel;

- ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.

Art. 5. Les organisations syndicales d'employés signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de la convention collective de travail n° 5 conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et à celui de la présente convention collective de travail.

Les organisations représentatives de travailleurs signataires s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées :

- de se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, pour la désignation d'une délégation syndicale commune, compte tenu de leur représentativité respective;

- de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour leur compétence.

CHAPITRE III. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 6. La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres :

  1. les relations de travail;

  2. les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux;

  3. les litiges relatifs à l'application au personnel syndiqué de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail;

  4. le respect des principes généraux précisés dans le préambule de la convention collective de travail n° 5 du Conseil national du travail, et aux articles 2 à 5 de la présente convention collective de travail.

    Art. 7. Toute réclamation doit être présentée au chef d'entreprise ou à ses représentants par le ou les intéressés, en suivant la voie hiérarchique.

    Les réclamations individuelles ou collectives qui n'ont pas été satisfaites dans un délai de deux semaines par la voie indiquée à l'alinéa précédent, peuvent être présentées au chef d'entreprise ou à ses représentants par la délégation syndicale.

    Art. 8. La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

    Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation syndicale le plus rapidement posible et au plus tard dans les deux semaines suivant l'introduction de la demande. Cette audience lui sera accordée à l'occasion de tout litige concernant les matières énumérées à l'article 6 ci-dessus.

    Art. 9. En vue de prévenir les litiges ou différends visés à l'article 8 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion...

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