7 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à l'emploi et à la formation de personnes appartenant aux groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à l'emploi et à la formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit

Convention collective de travail du 12 février 2020

Emploi et formation de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157643/CO/203)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.

Par "employés" sont visés : les employés et employées.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application :

- de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 2;

- de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi;

- de l'article 5 de la loi du 26 mai 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 (Moniteur belge du 17 juin 2019 - erratum du 20 juin 2019) activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2019-2020.

Art. 3. Durant la période couverte par la présente convention collective, les entreprises du secteur consacreront par an 0,50 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi.

La répartition des cotisations s'effectuera en fonction de la situation géographique des entreprises :

- pour la province du Hainaut, la...

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