7 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la classification générale et à la politique de rémunération (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la classification générale et à la politique de rémunération.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement

Convention collective de travail du 9 juillet 2015

Classification générale et politique de rémunération

(Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro 129680/CO/341)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Elle a pour objet de définir les conditions de travail et de rémunération minimum pour tous les employés qui travaillent dans les services intermédiaires bancaires concernés et notamment celles liées à la classification applicable et aux salaires minimaux correspondants.

CHAPITRE II. - Classification générale

2.1. Niveaux de fonctions

Toutes les fonctions sont sous-divisées en 7 catégories.

2.2. Critères de classification des fonctions

Toutes les fonctions sont décrites et classées en fonction des critères suivants :

- Connaissance;

- Autonomie;

- Communication;

- Responsabilité;

- Direction.

Tous ces critères sont décrits dans l'annexe 1re "Matrice des niveaux de fonctions pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement".

2.3. Descriptions de fonction

Au sein du secteur des services intermédiaires, 6 fonctions génériques sont décrites, à savoir :

- Collaborateur Front Office (h/f) (annexe 2.1);

- Conseiller commercial (h/f) (annexe 2.2);

- Spécialiste des produits (h/f) (annexe 2.3);

- Manager d'établissement (h/f) (annexe 2.4);

- Collaborateur entretien (h/f) (annexe 2.5);

- Collaborateur administratif (h/f) (annexe 2.6).

2.4. Procédures de mise en oeuvre

Au sein du secteur, des procédures ont été fixées pour :

- assurer la gestion de la classification (commission d'experts sectorielle);

- insérer les fonctions concrètes d'entreprise;

- résoudre les conflits de classification;

- traiter les procédures professionnelles (commission sectorielle).

Toutes ces procédures sont définies dans l'annexe 3 (introduction des procédures de classification dans la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement).

Chacune de ces procédures peut être modifiée uniquement sur décision de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

CHAPITRE III. - Barème sectoriel minimum

3.1. Mesure transitoire

Pour la période allant du 9 juillet 2015 au 31 décembre 2015, les conventions collectives suivantes conclues au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés sont intégralement d'application aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement :

- Convention collective de travail du 29 mai 1989 concernant les conditions de travail et de rémunération (numéro enregistrement 23740/CO/218) reprise par la convention collective de travail du 1er avril 2015 relative à la continuité des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218, et conclue au niveau de la Commission paritaire n° 200 (numéro enregistrement : 126638/CO/200);

- Convention collective de travail du 28 septembre 2009 fixant les barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle (numéro enregistrement : 94721/CO/218) reprise par la convention collective de travail du 1er avril 2015 relative à la continuité des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218, et conclue au niveau de la Commission paritaire n° 200 (numéro enregistrement : 126638/CO/200).

3.2. Répartition du barème

Le barème sectoriel minimum des intermédiaires des classes bancaires est divisé en 7 catégories salariales (cfr. annexe 4).

Chaque classe salariale compte 46 années d'expérience.

Les salaires minimaux applicables pour les travailleurs mentionnés au chapitre Ier sont fixés au 1er janvier 2016 selon les barèmes d'expérience considérés par cette convention collective de travail et repris dans l'annexe 4 de la présente convention.

Ce barème d'expérience définit les salaires minimaux dans toutes les catégories en fonction de l'expérience du travailleur.

3.3. Rémunération de départ

§ 1er. Les salaires de départ sont les salaires prévus pour les travailleurs ayant 0 année d'expérience.

§ 2. Pour les catégories 1 à 4, la rémunération de départ est fixée au niveau 3 du barème d'expérience, tenant compte d'une formation réussie de niveau "bachelor". Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de formation, le niveau d'expérience 0 est d'application.

§ 3. Pour les catégories 5 à 7, le salaire de départ est fixé au moins au niveau 4 du barème d'expérience, compte tenu d'une formation réussie de niveau "master".

Si le travailleur ne dispose pas d'un tel niveau de formation mais d'une formation de niveau "bachelor" alors le niveau 3 est éventuellement appliqué. Sinon, le niveau d'expérience 0 est d'application.

Lorsque le diplôme obtenu de niveau "master" requiert une durée normale d'étude supérieure à 4 ans, il est alors tenu compte de cette durée normale d'étude, chaque année de formation complémentaire achevée donnant droit à une année d'expérience supplémentaire avec un maximum de 7 années.

§ 4. Pour les travailleurs qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme/certificat de bachelier ou de master, la formation professionnelle qui est sanctionnée par un diplôme ou certificat est prise en considération dans les années d'expérience et ceci avec un maximum de 3 années.

§ 5. Pour l'acquisition des années d'expérience, aucun cumul n'est possible entre les périodes d'étude et d'autres périodes d'expérience.

§ 6. Si le travailleur a déjà acquis de l'expérience au moment de son recrutement, celle-ci peut être prise en considération selon les dispositions visées à l'article 3.3.

3.4. Evolution des salaires en fonction de l'expérience

§ 1er. Partant de la rémunération de départ, les rémunérations mensuelles minimales augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît selon le schéma précisé dans le barème d'expérience.

§ 2. Par "expérience", on entend : l'exercice de l'activité professionnelle chez l'employeur chez qui le travailleur a été engagé.

Aucune distinction n'est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience.

Est assimilée à l'expérience telle que visée au § 2 :

  1. l'expérience professionnelle acquise dans d'autres entreprises ressortissant à la Commission paritaire n° 310 (banques), 308 (banques d'épargne), 309 (sociétés de bourse), 325 (institutions publiques de crédit), 306 (assurances) ou 307 (courtiers d'assurances), de même que dans les entreprises ressortissant à d'autres commissions paritaires qui effectuent des activités bancaires;

  2. l'expérience professionnelle acquise en dehors des entreprises visées sous a), comme salarié, indépendant ou fonctionnaire sous statut, avec un maximum de 20 années;

  3. toute expérience liée au secteur dans un milieu professionnel (tels que stages, volontariat) d'une durée de 5 ans maximum.

    Pour l'application du présent paragraphe, l'expérience professionnelle acquise dans une entreprise similaire établie dans un autre Etat est prise en considération au même titre que l'expérience professionnelle acquise en Belgique.

    § 3. Sont assimilées à l'expérience professionnelle telle que visée au § 1er, les suspensions suivantes du contrat de travail assorties d'un revenu de remplacement octroyé par un régime de sécurité sociale belge ou d'un autre Etat :

  4. les périodes de suspension partielle pour crédit-temps, les congés thématiques et incapacité de travail telles que visées dans la réglementation en la matière;

  5. les périodes de suspension complète pour maladie, accident de travail et maladie professionnelle, telles que visées dans la réglementation en la matière;

  6. les périodes de suspension complète pour congés thématiques, y inclus les crédits-temps pour des raisons thématiques telles que visées dans la réglementation en la matière avec un maximum de 3 ans;

  7. les autres périodes de suspension complète pour crédit-temps avec un maximum d'un an.

    § 4. Les périodes de chômage complet indemnisées par un régime de sécurité sociale belge ou d'un autre Etat sont assimilées à l'expérience professionnelle avec un maximum de 3 ans.

    § 5. Pour l'acquisition de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation.

    § 6. L'octroi d'augmentations salariales en application du barème d'expérience dépend de l'accroissement de l'expérience professionnelle de douze mois depuis le recrutement ou, le cas échéant, depuis la dernière augmentation salariale résultant d'un accroissement de l'expérience.

    Lorsque le travailleur se situe dans une phase du barème d'expérience dans laquelle une augmentation salariale n'est...

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