7 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et coordonnant le règlement de pension et le règlement de solidarité fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et coordonnant le règlement de pension et le règlement de solidarité fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 10 décembre 2015

Modification et coordination du règlement de pension et du règlement de solidarité fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132267/CO/124)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend : ouvriers et ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour but de modifier et de coordonner les règlements de pension et de solidarité, fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction (numéro d'enregistrement : 81550/CO/124) et tels que modifiés et coordonnés par des conventions collectives de travail conclues ultérieurement.

Art. 3. Les règlements modifiés et coordonnés visés à l'article 2 sont repris en annexes de la présente convention collective de travail et entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

Art. 4. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 16 novembre 2006 précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et coordonnant le règlement de pension et le règlement de solidarité fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction

Règlement de Pension (plan construo)

Introduction

Article 1er. Objectif et contexte :

1.1. Le présent Règlement de Pension est pris en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "Régime de Pension Sectoriel Social" pour les ouvriers de la construction, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction et ci-après appelée CCT "Régime de Pension Sectoriel Social".

1.2. En application de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003 (LPC), la CCT "Régime de Pension Sectoriel Social" a instauré un Régime de pension sectoriel social qui comprend deux volets repris dans les annexes de cette convention collective de travail :

- un engagement de pension tel que défini dans le présent Règlement de Pension;

- un engagement de solidarité tel que défini dans un Règlement de Solidarité.

1.3. L'engagement de pension défini dans le présent règlement de pension est de type Cash Balance, est instauré à partir du 1er janvier 2007 et octroie une pension complémentaire au profit des ouvriers occupés dans le Secteur qui satisfont aux conditions d'affiliation définies dans l'article 5 ci-après.

Art. 2. Textes et annexes :

2.1. Le Règlement de Pension est établi en néerlandais et en français.

2.2. Là où dans le Règlement de Pension l'on utilise la forme personnelle masculine, la forme personnelle féminine est également visée.

2.3. Toutes les annexes à ce Règlement de Pension sont considérées en faire intégralement partie.

Art. 3. Entrée en vigueur :

Ce Règlement de Pension entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 4. Définitions :

Pour l'application du Règlement de Pension, les termes avec une majuscule ont la signification qui leur est donnée dans cet article.

4.1. Affilié : la définition de l'Affilié englobe les trois catégories suivantes :

Affilié Actif : l'Ouvrier qui remplit et continue à remplir les conditions d'affiliation de l'article 5 du Règlement de Pension;

Affilié Passif : l'Affilé Actif qui, lors de sa Sortie, a obtenu des Réserves Acquises et qui a décidé de laisser ses Réserves Acquises au Fonds de Pension;

Affilié Pensionné : l'ancien Affilié Actif et l'ancien Affilié Passif qui reçoivent une allocation trimestrielle sous forme de rente en exécution du Règlement de Pension.

4.2. Capital-Pension Complémentaire : l'avantage défini dans l'article 9.1 de ce Règlement de Pension.

4.2bis. Dotation Complémentaire : la dotation telle que définie dans l'article 6, § 2 du Règlement de Pension.

4.3. Actuaire : l'actuaire désigné du Fonds de Pension.

4.4. Ouvrier : un travailleur lié par un contrat de travail pour ouvriers, tel que défini par la législation en vigueur en la matière. Afin d'éviter toute ambiguïté, il est précisé que les personnes occupées comme intérimaires, via du travail intérimaire ou la mise à disposition ainsi que celles occupées en vertu d'un contrat de travail pour étudiant, contrat d'apprentissage ou engagement d'apprentissage ne sont pas considérées comme ouvriers.

4.5. Bénéficiaire : la (les) personne(s) qui conformément à l'article 12.2 du Règlement de Pension peut (peuvent) prétendre à un Capital-Décès en cas de décès d'un Affilié Actif ou Passif.

4.6. Matelas Financier : la différence positive entre les avoirs du Fonds de Pension d'une part, et d'autre part (i) les montants inscrits sur les Comptes Individuels des Affiliés et (ii) les Capitaux Constitutifs des Bénéficiaires de la Rente.

4.6bis. CCT RCC : la convention collective de travail en vigueur concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des Ouvriers de la construction" ou toute convention collective de travail ultérieure modifiant et/ou prolongeant la convention collective de travail en vigueur.

4.7. Date du Paiement : En cas de Mise à la Retraite, la date telle qu'elle est définie dans l'article 11.1 du Règlement de Pension. En cas de décès, la date telle qu'elle est définie dans l'article 14.1 du Règlement de Pension.

4.8. Employeur Tiers : la personne juridique morale ou physique qui n'est pas un Employeur qui relève du Secteur.

4.9. Dotation(s) : la (les) contribution(s) définie(s) dans l'article 6 du Règlement de Pension.

4.10. Période de Service Effective : la période pour laquelle une Dotation est payée sur la base du "Salaire de Référence d'une Période de Service Effective".

4.11. Période Assimilée : la période définie dans le Règlement de Solidarité pour laquelle une Dotation est payée sur la base du "Salaire de Référence de la Période Assimilée".

4.12. Compte Individuel : les comptes individuels ouverts au sein du Fonds de Pension, pour et au nom de chaque Affilié Actif, qui sont crédités de la Dotation et du Rendement Attribué, ainsi que les comptes individuels ouverts au sein du Fonds de Pension, pour et au nom de chaque Affilié Passif qui sont crédités du Rendement Attribué.

4.13. Organisateur : le "Fonds de Sécurité d'Existence des Pensions Complémentaires des Ouvriers de la Construction", instauré par la convention collective de travail du 16 novembre 2006, désigné dans la convention collective de travail "Régime de Pension Sectoriel Social" par les organisations représentatives de la Commission paritaire de la construction.

4.14. Enfant : chaque enfant légal, adopté, légitime, reconnu ou naturel de l'Affilié.

4.15. Carte de Légitimation : le document établi conformément aux CCT d'application au sein de la Commission paritaire de la construction qui reprend l'aperçu des prestations des ouvriers auprès d'un ou de plusieurs employeurs durant une année de référence définie.

4.16. Age Normal de Pension : 65 ans.

4.17. Structure d'Accueil : l'assurance conclue par l'Organisateur pour la gestion des réserves acquises des Affiliés Actifs qui ont choisi de transférer les réserves constituées dans l'engagement de pension d'un Employeur Tiers ou d'un organisateur, autre que l'Organisateur vers l'institution de pension de leur employeur et au sein de laquelle est gérée la continuation individuelle de l'Affilié Passif, comme défini dans l'article 24.

4.18. Capital-Décès : l'avantage défini dans l'article 12.1 du présent Règlement de Pension.

4.19. Partenaire : il s'agit du (de la) conjoint(e) de l'Affilié qui n'est pas divorcé(e), ni séparé(e) légalement de corps et de biens,

ou :

la personne de l'autre ou du même sexe, non apparentée à l'Affilié au premier, deuxième ou troisième degré avec laquelle l'Affilié cohabite sous la forme d'une cohabitation légale, telle que visée par le Code Civil (déclaration de cohabitation légale déposée devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve le domicile commun).

Le Partenaire de l'Affilié Actif ou Passif doit satisfaire aux conditions susmentionnées au moment du décès de l'Affilié concerné. Le Partenaire de l'Affilié Pensionné doit satisfaire aux conditions susmentionnées à la date de la conversion du Capital-Pension Complémentaire par l'Affilié en...

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