7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Mesures exceptionnelles en matière de pension légale dans le cadre de la pandémie COVID-19

Art. 2. Le présent chapitre est d'application aux prestations suivantes et à leurs avantages accessoires:

  1. les pensions de retraite et de survie visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public;

  2. les pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés visées par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

  3. les pensions de retraite et de survie et les pensions de conjoint divorcé des travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants visées par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

  4. la garantie de revenus aux personnes âgées visée par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;

  5. le revenu garanti aux personnes âgées visé par la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.

    Art. 3. § 1er. Pour l'application du cumul des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, avec les revenus provenant d'une activité professionnelle, il n'est pas tenu compte des revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de la prestation ou son conjoint pendant la période à partir du 1er mars 2020, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans l'une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels tels que visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

    § 2. Les revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire ou toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour les prestations visées à l'article 2, 4° et 5°, pendant la période à partir du 1er mars 2020 sont pour la détermination de ces prestations considérés comme des revenus entièrement exonérés, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans l'une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels tels que visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

    Art. 4. § 1er. Pour l'application du cumul des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, avec un revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des prestations suivantes, attribuées au bénéficiaire des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, ou son conjoint:

  6. l'allocation de chômage temporaire pour force majeure, en ce compris tout supplément octroyé, pour autant que celle-ci soit relative à la période à partir du 1er mars 2020 et que le chômage soit dû au coronavirus COVID-19;

  7. l'allocation de chômage temporaire pour raisons économiques, en ce compris tout supplément octroyé, pour autant que celle-ci soit relative à la période à partir du 1er mars 2020 et que le chômage soit dû au coronavirus COVID-19;

  8. le droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants visé au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants;

  9. l'indemnité d'incapacité primaire et l'indemnité d'invalidité, pour autant que celle-ci soit relative à la période à partir du 1er mars 2020 et que l'incapacité de travail soit due au coronavirus COVID-19.

    § 2. Les revenus de remplacement visés au paragraphe 1er perçus par le bénéficiaire ou toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour les prestations visées à l'article 2, 4° et 5°, sont pour la détermination de ces prestations considérés comme des revenus entièrement exonérés, pour autant qu'ils soient relatifs à la période à partir du 1er mars 2020 et soient octroyés en raison du coronavirus COVID-19.

    § 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, les prestations accordées en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public sont assimilées aux prestations visées sous ces paragraphes, à condition qu'elles soient de même nature et pour autant qu'elles soient relatives à la période à partir du 1er mars 2020 et soient octroyées en raison du coronavirus COVID-19.

    Art. 5. § 1er. Pour l'application du cumul des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, avec une indemnité...

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