7 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant les annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle et de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Politique agricole,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié dernièrement par la loi du 1er mars 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, article 14 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, article 4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires ;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale en date du 19 septembre 2019, approuvé le 4 octobre 2019;

Vu l'avis 67.095/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2020, en application de l'article 84, paragraphe premier, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission.

Art. 2. A l'annexe II, 3, A, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, dans la première colonne du tableau, les entrées figurant entre « Asparagus officinalis » et « Cichorium endivia » sont...

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