7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 38 permettant de déroger aux règles et conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de 18 ans

Rapport au Gouvernement wallon relatif à l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 38 du 7 mai 2020 permettant de déroger aux règles et conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus 18 ans

  1. Présentation générale

    Suite aux mesures de confinement adoptées par le Conseil national de sécurité afin de lutter contre le Covid-19, le Gouvernement a décidé d'adopter des mesures de soutien aux différents secteurs relevant de la compétence de la Région wallonne.

    Le présent arrêté s'inscrit dans ce cadre et vise notamment à déroger aux règles qui déterminent les obstacles à l'octroi des prestations familiales pour les enfants de plus de 18 ans.

    Il s'agit d'immuniser des jobs étudiants dans la comptabilisation des 240h/trimestre, du retrait du chômage temporaire, en ce compris les montants perçus dans ce cadre, des obstacles au droit aux allocations familiales, d'introduire des dérogation à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales pour les enfants qui suivent des formations en entreprises dans le cadre du Plan de Formation insertion (PFI), d'une dérogation à l'obligation de suivre les cours à raison de 17 heures par semaine et d'une dérogation pour les étudiants en dernière année dans l'enseignement supérieur dont les examens ne sont pas organisés ou dont certaines activités d'études requises pour l'obtention du diplôme sont postposées.

    Le projet arrêté a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat le 14 avril 2020. Le Conseil d'Etat a donné, en date du 20 avril 2020, l'avis 67.248/2, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

  2. Commentaire des articles

    Les articles 2 à 5 visent à immuniser tous les jobs d'étudiants dans la comptabilisation des 240h/trimestre ou du revenu mensuel afin de permettre aux étudiants qui voient leurs cours ou stages suspendus de se porter volontaire et ainsi pour renforcer les équipes des maisons de repos, structures pour personnes handicapées, hôpitaux, grandes surfaces, ... dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant. Ainsi ces derniers pourront continuer à bénéficier des prestations familiales sans obstacle.

    L'immunisation des jobs étudiants pour le calcul des 240h ou la comptabilisation des revenus, permettrait de ne pas pénaliser les étudiants qui veulent se rendre utiles durant la crise

    Les articles 6 et 9 visent à retirer le chômage temporaire des obstacles au droit aux allocations familiales. En effet, compte tenu du confinement, certains étudiants suivant une formation en alternance ou des formations chef d'entreprise voient leur stage suspendu et deviennent chômeurs temporaires. Ainsi les enfants bénéficiaires ne seraient pas pénalisés.

    De même, les dispositions neutralisent les montants perçus en qualité de chômeurs temporaires puisque certains enfants vont dépasser de peu le plafond de revenus autorisés (562,93/mois) en conjuguant les revenus partiels de leur stage et le chômage temporaire et perdre le bénéfice des prestations familiales si les revenus liés au chômage temporaire ne sont pas neutralisés avec les conséquences dommageables que l'on imagine pour eux et/ou leur famille.

    L'article 10 visent à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales pour les enfants qui suivent des formations en entreprises dans le cadre du PFI afin de fixer un obstacle au droit suivant une norme mensuelle plutôt qu'une norme trimestrielle qui permettra le paiement des prestations familiales d'office en avril et en mars en fonction du montant de rémunération perçu. Cette mesure ne vise que les enfants nés en 2001. Les autres sont déjà protégés. En effet, les enfants sous contrat PFI sont des demandeurs d'emploi. Les enfants relevant à l'ancien régime sont soumis à la norme de revenus bruts à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier des prestations familiales. Tandis que les enfants relevant du nouveau régime se voient soumis à la nouvelle règle à savoir l'obstacle à l'octroi des prestations familiales est le dépassement d'un volume horaire (l'activité lucrative de l'enfant bénéficiaire lorsqu'elle excède deux-cent-quarante heures par trimestre) qui est facilement vérifiable par les Caisses au moyen de la DMFA.

    A noter que les enfants qui sont nés en 2002 et dans les années suivantes sont encore en droit inconditionnel. Cela implique que concrètement seuls les enfants nés en 2001 sont visés et le choix s'est porté sur une norme de revenu mensuel pour pouvoir leur octroyer les prestations familiales.

    Les articles 11 et 12 visent à déroger à l'obligation de suivre 17h de cours par semaine pour pouvoir bénéficier des prestations familiales pendant le confinement.

    L'article 13 a pour objectif de permettre le maintien aux prestations familiales pour les enfants qui sont en dernière année dans l'enseignement supérieur dont les examens en juin ou septembre 2020 ne sont pas organisés, ou dont certaines activités d'études requises pour l'obtention du diplôme sont postposées, en raison de la crise sanitaire du covid-19. Il s'agit notamment d'activités dans le cadre du mémoire ou du travail de fin d'étude, de l'organisation de concert, de pièces de théâtre, ... pour les études artistiques. Le maintien est prévu au-delà du mois de septembre 2020, sans nouvelle inscription, et ce, jusqu'à l'organisation des examens ou la réalisation des activités d'études et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2021 moyennant une inscription pour 27 crédits durant l'année académique 2019-2020.

    L'article 14 habilite la ministre à déterminer la date à laquelle l'arrêté cesse de produire ses effets. En raison des mesures prises par les autorités publiques sur base des décisions du Conseil national de sécurité (notamment dans les matières relatives à l'enseignement supérieures, à la formation en alternance/chef d'entreprises), la Ministre fixera cette date au dernier jour du trimestre au cours duquel le confinement est totalement levé par ces autorités publiques et ce, pour éviter des écueils : par exemple, les cours reprenant dans le courant d'un trimestre mais les stages ne reprenant que dans le courant du trimestre suivant.

    CONSEIL D'ETAT

    Section de législation

    Avis 67.248/2 du 20 avril 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 38 du Gouvernement wallon du « permettant de déroger aux règles et conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de 18 ans »

    Le 14 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° xx `permettant de déroger aux règles et conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de 18 ans'.

    Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 avril 2020. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Béatrice Drapier, greffier.

    Le rapport a été présenté par Stéphane Tellier, auditeur.

    L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2020.

    Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

    La lettre s'exprime en ces termes :

    L'urgence est motivée comme suit :

    `Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de prendre rapidement des mesures visant à soutenir les acteurs agissant pour le compte de la Région wallonne suites aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 ;

    Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

    Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;

    Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;

    Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;

    Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 18 mars 2020 traduite dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, prolongée par décision du 27 mars 2020 visant à restreindre les déplacements et à limiter les contacts sociaux ;

    Considérant que le confinement implique des impacts sur l'octroi des prestations familiales pour les enfants de plus de 18 ans qu'il a lieu d'empêcher ;

    Considérant que suite à la suspension de leurs cours ou stages suspendus suite au confinement, certains étudiant vont faire le choix d'utiliser ce temps pour se porter volontaire dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant et ainsi renforcer les équipes des maisons de repos, structures pour personnes handicapées, hôpitaux, grandes surfaces, ... (activités considérées comme essentielles) ;

    Considérant qu'il convient de garantir à ces étudiants qui s'investissent dans des activités essentielles, le bénéfice des prestations familiales ;

    Considérant que les enfants bénéficiaires qui suivent une formation en alternance ou une formation chef d'entreprise voient leurs stages suspendus en raison du confinement. Certains de ces enfants sont dès lors pour cette période allocataire de chômage temporaire ;

    Considérant qu'il convient de retirer le chômage temporaire des obstacles au droit aux prestations familiales pour ces...

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