7 JUILLET 2021. - Arrêté royal portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne la société mutualiste visée à l'article 70, § 6, de cette même loi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise principalement à modifier, après avoir recueilli l'avis du Comité technique institué au sein de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, la composition des organes de gestion de la société mutualiste visée à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Il n'y a qu'une seule société mutualiste d'assurance de ce type, à savoir MLOZ Insurance. Ces modifications sont apportées dans la perspective des élections mutualistes qui auront pour conséquence une recomposition, pour maximum 6 ans, de l'assemblée générale et du conseil d'administration de cette entité.

Dans le cadre des discussions qui ont abouti, le 28 novembre 2016, à la conclusion du Pacte d'avenir, par la cellule stratégique de la Ministre des affaires sociales précédente avec les organismes assureurs, l'INAMI et l'Office de contrôle précité ont marqué leur accord pour réduire le nombre de mandats au sein des organes de gestion des entités mutualistes. Cette réduction est opérée étant donné que le nombre de mandats dans les entités mutualistes actuelles est trop élevé. Si l'implication des membres dans les organes de gestion est incontestablement un point positif, cela présente également des inconvénients en terme de gouvernance, dès lors que pour certaines entités, le nombre de représentants au conseil d'administration ou à l'assemblée générale rend difficile ou peu aisée la tenue d'un véritable débat sur la gestion de l'entité et ses orientations stratégiques. Par ailleurs, la complexité sans cesse croissante de la matière relative à l'assurance soins de santé, qu'elle soit obligatoire, complémentaire ou encore de nature assurantielle, nécessite de plus en plus des compétences et une expertise technique de haut niveau, qu'il est difficile de concentrer en grand nombre dans les organes sociaux de (très) grande taille.

Le présent arrêté prévoit, en son article 5, que la détermination du nombre de représentants à l'assemblée générale de cette société mutualiste d'assurance dépend du nombre de ses membres au 30 juin de l'année qui précède l'année durant laquelle l'élection de cette assemblée générale va avoir lieu. Cette assemblée générale doit, conformément à l'article 4, comprendre au minimum 15 représentants.

Afin d'éviter de devoir le cas échéant procéder à une élection supplémentaire en ce qui concerne l'assemblée générale de la société mutualiste d'assurance, le présent arrêté prévoit, à l'articles 12, que si le nombre de mandats tel que requis n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.

Les conditions pour pouvoir siéger au sein de l'assemblée générale sont, quant à elles, inchangées.

L'annexe au présent arrêté mentionne, de manière plus détaillée qu'auparavant, les différentes étapes de la procédure d'élection des représentants à l'assemblée générale de la société mutualiste d'assurance et les délais à respecter à cet égard.

Quant au conseil d'administration de cette société mutualiste d'assurance, l'article 16 du présent arrêté prévoit qu'il est composé d'au moins dix administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut pas être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette entité, les administrateurs indépendants n'étant pas pris en considération dans ce nombre.

Le dernier alinéa de l'article 16 prévoit désormais par ailleurs explicitement que le conseil d'administration de la société mutualiste d'assurance peut également compter des administrateurs qui ne représentent pas les mutualités qui en constituent des sections. Le nombre de ces administrateurs ne peut pas être supérieur à 25 % du nombre total d'administrateurs.

Les conditions pour pouvoir siéger au sein de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de la société mutualiste d'assurance sont, quant à elles, inchangées.

L'article 18 du présent arrêté prévoit toutefois désormais que des personnes qui siègent à l'assemblée générale de la société mutualiste et qui introduisent spontanément leur candidature pour siéger au conseil d'administration de cette entité doit figurer sur la même liste de candidats que ceux qui sont présentés par le conseil d'administration "sortant".

En outre, le présent arrêté prévoit, à l'article 23, en s'inspirant des dispositions du Code des sociétés et des associations, la possibilité, pour le conseil d'administration, de coopter des administrateurs quand des mandats deviennent vacants avant la fin de leur terme, pour autant que cette possibilité soit prévue par les statuts de la société mutualiste d'assurance. Ceci permettra de remplacer rapidement, à savoir avant la tenue d'une assemblée générale subséquente, un administrateur dont le mandat cesse avant l'expiration de son terme, par une personne qui présente un même profil.

Par ailleurs, le présent arrêté instaure également une proportion "hommes-femmes" plus équilibrée au sein du conseil d'administration de la société mutualiste d'assurance. Il est en effet prévu, à l'article 25, que les statuts doivent fixer le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe, sans que cela puisse excéder 75 % des mandats.

Enfin, conformément à l'annexe à l'arrêté royal, l'attention des membres de la société mutualiste d'assurance sera attirée par le biais de deux canaux au moins, parmi lesquels le site internet de ces entités, sur la tenue d'élections afin de recomposer les organes de gestion. Ceci devrait permettre de susciter plus de candidatures parmi les affiliés. Par ailleurs, le présent arrêté prévoit, dans les articles 8 et 21, la possibilité de recourir à un vote électronique, sur place ou à distance, pour l'élection respectivement de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Ceci devrait faciliter l'obtention des résultats et permettre d'augmenter la participation au vote.

L'article 30 prévoit que le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sera chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté prend en compte l'ensemble des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 68.911/1 du 26 mars 2021.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 68.911/1 du 26 mars 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne la société mutualiste visée à l'article 70, § 6, de cette même loi'

Le 24 février 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne la société mutualiste visée à l'article 70, § 6, de cette même loi'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 18 mars 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Bert THYS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Katrien DIDDEN, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 mars 2021.

  1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

    PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

  2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler la composition et le mode de nomination des organes des sociétés mutualistes, visées à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990 `relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités'. En outre, il détermine qui peut être membre de ces sociétés, ainsi que les documents devant être fournis par elles à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (ci-après : l'Office de contrôle). Enfin, il règle la compétence en matière de contestations relatives aux aspects relevant de la réglementation en projet. L'intention est que l'arrêté royal en projet entre en vigueur le 1er septembre 2021, étant entendu qu'il est prévu un régime d'entrée en vigueur dérogatoire pour un certain nombre de dispositions (article 29 du projet).

    La réglementation en projet est appelée à se substituer à celle contenue dans l'arrêté royal du 26 août 2010 (1), dont l'article 28 du projet vise l'abrogation.

    3.1. La réglementation en projet tire essentiellement son fondement juridique des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990, en combinaison avec l'article 70, § 9, de la même loi (2) . Il convient cependant d'observer ce qui suit.

    3.2. Selon l'article 6, 2°, du projet, pour pouvoir être élu en qualité de représentant à l'assemblée générale et pour pouvoir le rester, il faut notamment « pouvoir présenter, sur demande, un extrait de casier judiciaire qui ne contient pas de mention d'une condamnation criminelle ou correctionnelle ».

    La demande et la consultation de l'extrait de casier...

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