7 JUILLET 2017. - Décret portant création d'une agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant création d'une agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid », (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (enfance et famille)

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. agence : l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid », (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), qui agit comme seul acteur de paiement public ;

  2. bénéficiaire : la personne physique ou la personne morale à laquelle les allocations dans le cadre de la politique familiale sont payées ;

  3. décret du 18 juillet 2003 : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ;

  4. décret du 22 novembre 2013 : le décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand ;

  5. politique familiale : la politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants, visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et la politique en matière d'allocations familiales, visée à l'article 5, § 1er, IV, de la loi précitée ;

  6. « Huizen van het Kind » (Maisons de l'Enfant) : les « Huizen van het Kind », visées au chapitre 3 du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;

  7. « Kind en Gezin » (Enfance et Famille): l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;

  8. acteur de paiement privé : une personne morale privée, autorisée en vue du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;

  9. allocations dans le cadre de la politique familiale : les allocations payées par l'autorité aux familles dans le cadre des allocations familiales, ou toute autre allocation octroyée directement par l'autorité à titre de soutien des frais d'éducation d'enfants ou pour d'autres objectifs dans le cadre de la politique familiale ;

  10. acteurs de paiement : l'agence et les acteurs de paiement privés.

    CHAPITRE 2. - Création de l'agence

    Art. 3. § 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique, telle que visée à l'article 13 du décret du 18 juillet 2003.

    L'agence porte le nom de « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale).

    § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique dont l'agence fait partie.

    § 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.

    CHAPITRE 3. - Mission et tâches

    Art. 4. L'agence a pour mission le paiement ponctuel, correct et continu des allocations dans le cadre de la politique familiale, en collaboration avec les acteurs de paiement privés.

    Dans le cadre de la mission, visée à l'alinéa 1er :

  11. l'agence assure une offre performante, personnalisée et de qualité, dans laquelle les familles et en particulier les familles les plus vulnérables bénéficient d'une assistance maximale lors de l'exercice de leur droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale ;

  12. l'agence examine de manière proactive le droit aux allocations, sur la base des données disponibles par le biais des flux de données électroniques, en vue de l'octroi automatique des droits et du paiement automatique des allocations dans le cadre de la politique familiale si possible.

    Art. 5. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4, l'agence remplit les tâches suivantes :

  13. gérer ses crédits, payer les crédits nécessaires au fonctionnement aux acteurs de paiement privés, ainsi que suivre l'affectation des crédits accordés ;

  14. réaliser des gains d'efficacité dans sa fonction de paiement publique et auprès des acteurs de paiement privés ;

  15. soutenir les acteurs de paiement privés lors de l'information et de l'assistance aux familles afin de pouvoir exercer leurs droits ;

  16. opérationnaliser et concrétiser la réglementation relative à l'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale par tous les acteurs de paiement ;

  17. contrôler le respect des règles relatives à l'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale ;

  18. établir et gérer un système de qualité pour les acteurs de paiement ;

  19. assurer en tant qu'acteur de paiement public le paiement automatique, autant que possible, d'allocations dans le cadre de la politique familiale ;

  20. créer et développer un seul moteur commun de paiement qui permet aux acteurs de paiement de payer les allocations dans le cadre de la politique familiale de manière efficace, correcte et, autant que possible automatique ;

  21. assurer la responsabilisation financière des acteurs de paiement privés ;

  22. traiter des plaintes relatives à l'action des acteurs de paiement.

    Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières, visées à l'alinéa 1er.

    Art. 6. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, l'agence est autorisée à effectuer toutes les activités qui contribuent à la réalisation de la mission précitée et des tâches précitées.

    Pour réaliser les tâches visées à l'article 5, l'agence collabore avec des instances, services et associations actifs dans le domaine des tâches précitées, en particulier avec « Kind en Gezin » et les « Huizen van het Kind ».

    En coopération avec les acteurs de paiement privés, l'agence organise une fonction guichet bien élaborée, tant au niveau physique par le biais des « Huizen van het Kind », que par voie numérique. En concertation avec les acteurs de paiement privés, l'agence veille à ce que les guichets physiques soient suffisamment répartis géographiquement et soient facilement accessibles.

    L'agence mettra la connaissance et l'expertise acquises à disposition de « Kind en Gezin ».

    L'agence assure l'optimisation et la modernisation permanentes de ses activités, sur la base des développements actuels en matière de connaissances et d'expertise.

    Art. 7. L'agence enregistre et traite toutes les données, y compris les données à caractère personnel, qui sont nécessaires pour :

  23. exécuter les tâches visées à l'article 5 du présent décret ;

  24. fournir la contribution centrée sur la politique, visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2003.

    Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enregistrement et le traitement des données, dans le respect de la réglementation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

    CHAPITRE 4. - Organisation de l'agence

    Section 1. - Conseil d'administration

    Art. 8. § 1er. L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de :

  25. neuf administrateurs, désignés par le Gouvernement flamand ;

  26. un administrateur pour chaque acteur de paiement privé autorisé ;

  27. un membre suppléant, désigné par « Kind en Gezin » ;

  28. l'administrateur délégué, visé à l'article 9.

    § 2. Conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 22 novembre 2013, au moins un tiers du nombre de membres ayant...

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