7 JUILLET 2016. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan du personnel de l'Office National de l'Emploi

Le Comité de gestion,

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er ;

Vu le cinquième contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi, approuvé par le Comité de gestion le 4 mars 2016 et par le Gouvernement, après délibération en conseil des Ministres le 11 mars 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant classification des fonctions de niveau A publié au Moniteur belge du 22 janvier 2008 ;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 8 février 2008 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national de l'Emploi, donné le 12 avril 2016 ;

Vu la concertation au sein du Comité intermédiaire de concertation de l'Office national de l'Emploi le 13 avril 2016 ;

Vu l'avis du Commissaire du gouvernement du Budget, donné le 1er juillet 2016 ;

Vu la décision du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi en sa séance du 21 avril 2016,

Arrête :

Article 1er. Le plan de personnel de l'Office national de l'Emploi pour 2016 est fixé conformément au tableau annexé.

Art. 2. Le cas échéant, les membres du personnel en surnombre dans les niveaux D ou C, occupent un emploi respectivement dans les niveaux C ou B.

Les membres du personnel en surnombre dans le niveau C à la suite d'une promotion dans un niveau supérieur occupent un emploi dans le niveau B, à concurrence du nombre prévu dans l'article 1er.

Art. 3. Les recrutements et les promotions qui résultent du plan du personnel seront réalisés uniquement dans le respect des possibilités budgétaires.

Conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'occupation des unités à temps plein fixées à l'article 1er, par recrutement, promotion ou mobilité, sera effectuée dans les limites des dispositions du contrat d'administration visées à...

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