7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la possibilité d'adaptation de certaines dispositions relatives au temps de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la possibilité d'adaptation de certaines dispositions relatives au temps de travail.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand

Convention collective de travail du 7 juillet 2020

Possibilité d'adaptation de certaines dispositions relatives au temps de travail (Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159669/CO/337)

CHAPITRE Ier. - Portée, champ d'application et procédure

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Par « travailleurs », on entend : personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin.

§ 2. En dérogation au § 1er de la présente disposition, sont exclus du champ d'application de la présente convention les assistants personnels engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle.

Par « assistants personnels engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle » il y a lieu d'entendre : les particuliers qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille et ce personnel, comme prévu dans l'article 3 de l'arrêté royal du 14 février 2008.

Art. 2. § 1er. L'objectif de la présente convention collective de travail est de permettre à des entreprises dont l'objet social ne peut se réaliser dans le cadre des limites strictes de la loi sur le travail du 16 mars 1971, de mettre en oeuvre certaines dispositions dérogatoires possibles via convention collective de travail.

§ 2. La présente convention collective de travail rend possible l'adaptation de certaines...

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