7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'octroi de la prime de fin d'année (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'octroi de la prime de fin d'année.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 22 octobre 2020

Octroi de la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 5 novembre 2020 sous le numéro 161771/CO/319.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord intersectoriel flamand (Vlaams Intersectoraal Akkoord) du 8 juin 2018 pour les secteurs du non-marchand et, plus précisément, la partie I Mesures pour le pouvoir d'achat, chapitre 1.1.2.A.2.

CHAPITRE II. - Droit à une prime de fin d'année

Art. 2. Une prime de fin d'année est versée au travailleur selon les modalités décrites ci-après.

CHAPITRE III. - Fixation du montant

Art. 3. Le montant de la prime de fin d'année est égal au salaire mensuel brut indexé dû au travailleur pour le mois d'octobre de l'année civile en cours, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion des autres primes, compléments, suppléments de salaire ou indemnités.

Art. 4. En cas de sortie de service dans le courant de la période de référence, le salaire mensuel...

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