7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière d'1/5ème à 55 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière d'1/5ème à 55 ans.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 27 janvier 2020

Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 ans (Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro 157501/CO/220)

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par « employés » sont visés : tous les employés sans distinction de genre.

Art. 2. Les employés qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103, prennent une diminution d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière, perçoivent à partir de 55 ans une indemnité complémentaire à charge du « Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire », dénommé ci-après « fonds social », en complément du salaire à 4/5èmes.

Commentaire paritaire :

L'employé qui prend ou qui a pris un crédit-temps fin de carrière avant l'âge de 55 ans, perçoit à partir de 55 ans l'indemnité complémentaire.

L'employé qui a pris le crédit-temps fin de carrière avant l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail et qui a atteint l'âge requis, perçoit l'indemnité complémentaire à partir du 1er janvier 2020.

Art. 3. Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 74,15 EUR, indexé, conformément à la convention collective de travail du 5 décembre 2011 relative à la liaison des salaires des employés de l'industrie alimentaire à l'indice des prix...

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