7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 10 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers; b) la convention collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 2019 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont rendues obligatoires :

  1. la convention collective de travail du 10 décembre 2019, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers;

  2. la convention collective de travail du 22 avril 2020, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 2019 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers.

    Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre du Travail,

    P.-Y. DERMAGNE

    _______

    Note

    (1) Référence au Moniteur belge :

    Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

    Annexe 1re

    Commission paritaire de l'industrie alimentaire

    Convention collective de travail du 10 décembre 2019

    Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers

    (Convention enregistrée le 6 février 2020

    sous le numéro 156922/CO/118)

    Préambule

    L'objectif de la présente convention collective de travail est de remplacer la convention collective de travail de base de 2012, ainsi que toutes les conventions collectives de travail de modification.

    CHAPITRE Ier. - Champ d'application

    Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.

    § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

    CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

    Art. 2. L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers est fixée comme suit :

  3. Transport par chemin de fer (Société nationale des chemins de fer belges) :

    L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base des tarifs des cartes-train de la SNCB.

    L'intervention s'élève à 80 p.c. en moyenne du prix de la carte-train.

    L'annexe 1re contient les montants qui sont d'application à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 janvier 2020 inclus.

    L'annexe 2 contient les montants d'application à partir du 1er février 2020.

    Chaque année, ce barème sera adapté automatiquement et proportionnellement à l'augmentation des tarifs ferroviaires.

  4. Transports en commun publics autres que les chemins de fer :

    En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements atteignant 1 kilomètre, calculés à partir de l'arrêt de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

    - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base des tarifs des cartes-train de la SNCB. L'intervention s'élève à 80 p.c. en moyenne du prix de la carte-train. Cette grille est reprise en annexe 1re de la présente convention collective de travail pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 et en annexe 2 pour la période à partir du 1er février 2020;

    - lorsque le prix est forfaitaire, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur pour une distance de 7 kilomètres dans la grille de l'annexe 1re, d'application pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 et dans la grille de l'annexe 2 pour la période à partir du 1er février 2020.

    Chaque année, cette grille sera automatiquement adaptée, proportionnellement à l'augmentation des tarifs ferroviaires.

  5. Déplacements à vélo :

    Les travailleurs qui se déplacent complètement ou partiellement à vélo, recevront à partir du 1er janvier 2020 une indemnité-vélo de 0,24 EUR par kilomètre parcouru (aller-retour, entre le domicile et le lieu de travail), pour la distance complète.

    On distingue trois types de vélo :

    - Le cycle :

    Tout véhicule à deux roues ou plus :

    - qui est actionné grâce à la force musculaire (au moyen de pédales ou de poignées);

    - ou qui est équipé d'un moteur à assistance électrique jusqu'à 250 W n'offrant plus de soutien à partir de 25 km à l'heure (ou moins, si le conducteur arrête de pédaler).

    - Le cycle motorisé :

    Tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales :

    - qui est équipé d'un mode de propulsion électrique auxiliaire dont le but premier est d'aider au pédalage et dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l'heure, à l'exclusion...

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