7 FEVRIER 2021. - Arrêté royal confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1962 relative à la Société Fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, notamment l'article 2, § 3 ;

Vu l'article 8, § 1er, 3° de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé de l'analyse d'impact de la réglementation ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2021 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er;

Considérant la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 décembre 2019 et la résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l'Europe ;

Considérant le plan de relance belge en préparation, et en particulier le premier axe #BeSustainable qui vise notamment la transition de l'économie belge vers une production de biens et services durable et neutre sur le plan climatique et dans l'intérêt de l'économie belge ;

Considérant la nécessité, au regard des défis climatiques à long terme auxquels elles sont confrontées, de permettre aux entreprises belges d'intégrer dans leur modèle économique les transformations de l'économie et de se réorienter en fonction des défis précités, en ayant égard notamment au principe `Do Not Significant Harm' ;

Considérant qu'il s'indique à cette fin de participer, aux côtés d'investisseurs institutionnels et/ou privés et le cas échéant en partenariat avec les sociétés régionales d'investissement, à la constitution d'un véhicule d'investissement destiné à procéder à des investissements dans des entreprises belges existantes ou en démarrage dont le modèle d'entreprise montre une contribution importante à la transition écologique, ce qui permet simultanément de contribuer à la politique industrielle de l'Etat fédéral et à l'avenir de l'économie belge dans son ensemble ;

Considérant qu'il importe que ce véhicule d'investissement, en majorité détenu par des investisseurs institutionnels et/ou privés, soit géré par un gestionnaire professionnel, qui agira selon des critères financiers et non financiers et de répartition des risques usuels pour ce type de véhicule d'investissement ;

Considérant que ce...

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