7 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet comporte différentes adaptations des dispositions relatives à la protection contre l'incendie des nouveaux bâtiments à construire, et notamment une adaptation étendue des dispositions relatives à la protection contre l'incendie des ascenseurs installés dans les bâtiments.

L'arrêté vise à modifier les dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les nouveaux bâtiments doivent satisfaire. Ces dispositions régissent la protection contre l'incendie des nouveaux bâtiments à construire et des extensions de bâtiments existants.

Ce projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a donné, en date du 3 novembre 2016, l'avis 60.220/2, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Les remarques du Conseil d'Etat qui nécessitent des explications complémentaires sont exposées ci-après.

L'article 2 du présent projet décrit le principe selon lequel un bâtiment peut également satisfaire aux dispositions plus souples (ou plus strictes) d'une réglementation plus récente. Le champ d'application des annexes est lié à la date de la demande de construction d'un bâtiment. Il est dès lors possible que certaines exceptions ou modifications autorisées dans une réglementation plus récente ne puissent pas s'appliquer aux bâtiments qui étaient déjà construits ou dont la demande de construction avait déjà été demandée. Cette disposition permet d'appliquer ces exceptions ou modifications à ces derniers bâtiments, si nécessaire.

On a donc le choix d'appliquer soit les dispositions en vigueur, soit les dispositions qui valent pour un bâtiment érigé plus tard. Cet article ne permet néanmoins pas d'appliquer les dispositions qui valaient avant que le bâtiment soit érigé.

L'article 4 du présent projet permet aux produits de construction pour lesquels il existe une norme harmonisée d'appliquer encore jusqu'à la fin de la période de coexistence les dispositions transitoires permettant d'utiliser les anciennes classes belges au lieu des nouvelles classes européennes.

Depuis la modification de 2012 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, la résistance au feu et la réaction au feu des produits de construction sont dorénavant déterminées et classées sur la base de normes européennes et non plus de normes belges. La libre circulation des produits de construction en a été favorisée.

Toutefois, afin de permettre aux producteurs de s'adapter à ces nouvelles normes européennes, une période de transition avait été prévue jusqu'au 1er décembre 2016.

L'article 4 du présent projet ajoute une exception pour tout produit de construction pour lequel la période de coexistence pour le marquage CE a été fixée avant le 1er décembre 2016. A ce moment, pour ce produit, la période de transition sera alignée sur la durée fixée par la Commission européenne. Cette disposition vise à ce que, pour certains produits de construction, les périodes de transition belge et européenne concordent.

Cette exception vise notamment les portes résistantes au feu. La norme EN 16034 « Blocs-portes pour piétons, portes et fenêtres industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit, caractéristiques de performance - Caractéristiques de résistance au feu et/ou d'étanchéité aux fumées » est entrée en vigueur comme norme harmonisée le 1er novembre 2016, permettant dorénavant le marquage CE des portes résistantes au feu. Et la fin de la période de coexistence a été fixée par la Commission européenne au 1er novembre 2019, date après laquelle le marquage CE des portes résistantes au feu sera obligatoire. Dès lors, en vertu de l'article 4 du présent projet, les portes résistantes au feu dont la résistance au feu a été évaluée selon la norme NBN 713-020 et qui ne disposent pas encore d'un marquage CE peuvent encore être placées jusqu'au 1er novembre 2019, voir même plus tard si la Commission européenne décide ultérieurement de repousser la date de fin de la période de coexistence.

Les articles 3, 8 et 12 du présent projet adaptent la réglementation actuelle en fonction du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.

Les articles 11 et 14 à 17 du présent projet introduisent de nouvelles définitions ou adaptent les définitions existantes afin de les mettre en conformité avec la réglementation relative à la protection contre l'incendie sur les lieux de travail.

Les articles 17, 19, 39, 41, 64, 66, 90 et 91 du présent projet définissent le domaine d'application de l'annexe dont ils font chacun partie. La sélection des annexes est fonction du type du bâtiment (non-industriel ou industriel), de la hauteur du bâtiment (bas, moyen ou élevé) et de la date de demande de construction (après le 31 décembre 1997, avant ou à partir du 1er décembre 2012). La date de demande de construction est la date de demande de l'autorisation urbanistique (par exemple : permis d'urbanisme, permis unique, déclaration urbanistique) ou à défaut la date de début des travaux de construction.

Les articles 17, 19, 39, 41, 64, 66, 90 et 91 du présent projet adaptent le domaine d'application des différentes annexes pour d'une part faciliter le côtoiement des activités non industrielles et industrielles dans un même bâtiment et, d'autre part introduire un assouplissement pour les bâtiments élevés avec des appartements en duplex aux derniers niveaux. Notamment il devient plus simple et moins onéreux d'intégrer des bureaux dans un bâtiment industriel et ce, en raison de la disparition du compartimentage obligatoire pour les parties destinées aux bureaux jusque 500 m².

Les articles 26, 51 et 75 du présent projet introduisent la possibilité de munir les sections d'aération libre des gaines techniques verticales de clapets de ventilation motorisés. Comme ceci est déjà autorisé pour les gaines d'ascenseurs. Cette disposition vise à assurer une compatibilité avec les exigences en matière d'étanchéité à l'air des bâtiments à haute performance énergétique.

Les articles 28, 29, 53, 54, 77 et 78 du présent projet introduisent différentes dispositions pour la protection contre l'incendie des ascenseurs électriques et hydrauliques. Ces nouvelles dispositions relatives aux ascenseurs sont adaptées à l'état de la technique et à l'évolution de la normalisation européenne en la matière. Pareille démarche permet d'éviter que ce développement technologique ne soit entravé.

Pour les ascenseurs destinés aux services d'incendie, on fait ainsi désormais référence à la NBN EN 81-72 qui contient des prescriptions uniformisées pour les ascenseurs pompiers, et le fonctionnement des ascenseurs en cas d'incendie est adapté à la NBN EN 81-73. De même les dispositions dorénavant d'application aux ascenseurs destinés à l'évacuation de personnes à mobilité réduite sont en accord avec le projet de norme FprEN 81-70 : 2016.

A noter que les dispositions plus strictes relatives au fonctionnement des ascenseurs en cas d'incendie et à la signalisation lumineuse et aux systèmes d'intercommunication des ascenseurs destinés à l'évacuation de personnes à mobilité réduite sont aussi d'application aux ascenseurs conçus ou modernisés après le 31 mars 2017 dans les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite à partir du 1er décembre 2012 et avant le 1er avril 2017.

Les dispositions ci-dessus concernent uniquement des fonctionnalités et des équipements des ascenseurs, et sont donc indépendantes du gros oeuvre et de l'espace dans lequel l'ascenseur va être installé. Il n'y a donc pas lieu de les faire dépendre de la date de demande de construction du bâtiment.

Les ascenseurs conçus visés par les dispositions ci-dessus sont ceux où le processus de réflexion et de création de l'ascenseur n'en était pas encore à la date du 1er avril 2017 à un point tel que les dispositions ci-dessus ne pouvaient plus être intégrées sans causer des contraintes techniques insurmontables.

Les ascenseurs modernisés visés par les dispositions ci-dessus sont ceux pour lesquels une analyse de risques est réalisée après le 31 mars 2017 et dont une modernisation est nécessaire, suivant l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs.

Les autres articles du présent projet comprennent différentes adaptations et modifications qui améliorent et clarifient les dispositions existantes en matière de protection contre l'incendie des nouveaux bâtiments à construire, mais offrent également des possibilités complémentaires, avec des solutions similaires qui n'étaient pas autorisées antérieurement dans ces bâtiments.

L'utilisation de mesures alternatives à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 par le maître de l'ouvrage nécessite une demande de dérogation. Cette procédure vise à s'assurer que les mesures proposées offrent un niveau de sécurité équivalent à celui de l'arrêté royal du 7 juillet 1994. Mais cette procédure est coûteuse en temps, aussi bien pour le demandeur que pour les fonctionnaires.

L'intégration à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 de ces clarifications et de ces possibilités complémentaires permettra de diminuer le nombre de recours à cette procédure de dérogation.

Le Conseil d'Etat signale que le présent projet ne peut pas constituer une atteinte au principe général de droit de la non-rétroactivité. De même, s'il devait résulter du présent projet que des exigences plus strictes seraient applicables à des situations existantes, le projet devrait être complété par une disposition transitoire permettant aux intéressés de disposer du délai suffisant pour se conformer à ces exigences nouvelles.

La grande majorité des adaptations introduites par le présent projet sont des assouplissements, des clarifications et des possibilités...

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