7 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux conditions de rémunération et de travail, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux conditions de rémunération et de travail, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie céramique

Convention collective de travail du 30 novembre 2015

Conditions de rémunération et de travail, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131955/CO/113)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Souscommission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

§ 2. On entend par "secteur de la faïence" : les entreprises de faïence, de porcelaine, d'articles sanitaires, d'abrasifs et de poteries céramiques.

On entend par "secteur céramique" : les entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement.

On entend par "secteur réfractaires" : les entreprises de produits réfractaires.

CHAPITRE II. - Classification des tâches

Art. 2. Les tâches des travailleurs visés à l'article 1er sont rangées en cinq catégories pour le personnel de fabrication et des services divers et en trois catégories pour le personnel qualifié d'entretien.

Ces catégories sont définies par les critères généraux ci-après :

A. Fabrication et services divers

Catégorie 1ère :

Apprentissage inférieur à trois mois - travail physique léger.

Catégorie 2 :

  1. apprentissage de trois à six mois - travail physique léger ou,

  2. apprentissage inférieur à trois mois - travail physique moyen.

    Catégorie 3 :

  3. formation de moins de trois mois - travail physique lourd ou,

  4. formation de trois à six mois - travail physique moyen ou,

  5. formation supérieure à six mois - travail physique léger.

    Catégorie 4 :

  6. formation supérieure à six mois - travail physique moyen ou,

  7. formation de trois à six mois - travail physique lourd.

    Catégorie 5 :

  8. formation supérieure à six mois - travail physique lourd ou,

  9. travaux de métier pour lesquels il faut avoir accompli la période requise d'apprentissage.

    B. Entretien

    Catégorie 1ère :

    Ouvrier semi-qualifié d'entretien

    Ouvrier possédant une certaine expérience pratique et des connaissances suffisantes pour l'exécution de travaux simples ou spécialisés.

    Catégorie 2 :

    Ouvrier qualifié d'entretien

    Ouvrier ayant une formation générale et technique correspondant au programme des écoles professionnelles de jour de plein exercice et complétée par un apprentissage à l'usine. Il est porteur d'un diplôme de fin d'études professionnelles techniques A4, A3, B2 ou a acquis un degré de formation comparable à celui que donnent les études précitées.

    Catégorie 3 :

    Ouvrier hautement qualifié d'entretien

    Ouvrier capable d'exécuter seul d'après plans, croquis ou instructions les travaux les plus difficiles, des tâches très variées et éventuellement toutes nouvelles. L'exécution parfaite de ces travaux exige une connaissance approfondie du métier correspondant au minimum aux études professionnelles techniques du niveau A3 ou B2, complétées par une pratique de plusieurs années.

    CHAPITRE III. - Salaires minima

    Art. 3. Les salaires horaires minima et les barèmes sectoriels des travailleurs sont fixés comme suit, au 1er janvier 2015, dans un régime de trente-huit heures par semaine, à l'indice 99,53 pivot de la tranche de stabilisation 97,57 à 101,51 :

    Pour les travailleurs du secteur réfractaires (1).

    Pour les travailleurs des secteurs faïence et céramique (2).

    A. Fabrication et services divers :

    EUR EUR (1) (2)Categorie/Catégorie 1 : 10,0548 10,0548Categorie/Catégorie 2 : 10,1551 10,1551Categorie/Catégorie 3 : 10,3223 10,3223Categorie/Catégorie 4 : 10,7119 11,0554Categorie/Catégorie 5 : 11,0004 11,3517

    B. Entretien :

    EUR EUR (1) (2)Categorie/Catégorie 1 : 10,0548 10,0548Categorie/Catégorie 2 : 10,1551 10,1551Categorie/Catégorie 3 : 10,3223 10,3223Categorie/Catégorie 4 : 10,7119 11,0554Categorie/Catégorie 5 : 11,0004 11,3517

    A l'embauche d'un travailleur du secteur réfractaires, le salaire minimum sera celui de la catégorie 1ère : "Fabrication et services divers", moins 0,0992 EUR et ne sera applicable que pendant une période de 3 mois maximum.

    Art. 4.

  10. Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur faïence et payés à la pièce, les salaires visés à l'article 3 constituent des minima de salaires horaires moyens calculés sur une période d'un mois.

    Toutefois, les travailleurs qui exécutent des tâches diverses au cours du même mois doivent être rémunérés, pour chacune des tâches, au moins au salaire minimum de la catégorie correspondant à chacune d'elles, sans aucune espèce de...

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