7 AVRIL 2019. - Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Objet et champ d'application

Section 1re. - Objet

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi vise notamment à transposer la Directive européenne (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, ci-après dénommée la "directive NIS".

Section 2. - Champ d'application

Art. 3. § 1er. La présente loi s'applique aux opérateurs de services essentiels, tels que définis à l'article 6, 11°, ayant au moins un établissement sur le territoire belge et exerçant effectivement une activité liée à la fourniture d'au moins un service essentiel sur le territoire belge.

Les dispositions du titre 1er, des articles 13, 14 et 30, ainsi que du chapitre 3 du titre 4 sont applicables aux opérateurs de services essentiels potentiels.

§ 2. La présente loi s'applique aux fournisseurs de service numérique, tels que définis à l'article 6, 21°, dont le siège principal est situé en Belgique. Un fournisseur de service numérique est réputé avoir son siège principal en Belgique lorsque son siège social s'y trouve.

La présente loi est également applicable aux fournisseurs de service numérique qui ne disposent pas d'un établissement dans l'Union européenne lorsque ceux-ci fournissent en Belgique des services visés à l'annexe II et qu'ils établissent en Belgique leur représentant pour les besoins de la directive NIS.

Art. 4. § 1er. Les exigences en matière de sécurité et de notification prévues par la présente loi ne s'appliquent pas, pour leurs activités de fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public, aux entreprises soumises aux exigences énoncées aux articles 114 et 114/1 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, et, pour leurs activités de services de confiance, aux prestataires de services de confiance soumis aux exigences énoncées à l'article 19 du Règlement européen (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.

§ 2. Lorsqu'un acte juridique sectoriel de l'Union européenne exige des opérateurs de services essentiels ou des fournisseurs de service numérique qu'ils assurent la sécurité de leurs réseaux et systèmes d'information ou qu'ils procèdent à la notification des incidents, et à condition que les exigences en question aient un effet au moins équivalent à celui des obligations prévues par la présente loi, les dispositions relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information et à la notification d'incidents de cet acte peuvent déroger aux dispositions de la présente loi.

Le Roi est chargé de préciser les éventuels actes sectoriels équivalents visés à l'alinéa 1er.

§ 3. La présente loi n'est pas applicable aux opérateurs relevant du secteur des finances au sens de l'annexe I de la présente loi, à l'exception des dispositions du titre I, du chapitre 1er du titre II et de l'article 26.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 52 est applicable aux opérateurs relevant du secteur des finances au sens de l'annexe I de la présente loi, à l'exception des opérateurs de plate-forme de négociation au sens de l'article 3, 6°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE.

Les autorités sectorielles et les opérateurs relevant du secteur des finances au sens de l'annexe I de la présente loi sont soumis aux articles 65 à 73.

Par dérogation à ce qui précède, les articles 65 à 73 ne sont pas applicables à l'autorité sectorielle concernée lorsque cette dernière agit dans les hypothèses visées à l'article 46bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou à l'article 12quater de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

§ 4. La présente loi n'est pas applicable lorsque et dans la mesure où des mesures pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information existent en vertu de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente loi est applicable aux éléments d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité et qui servent au transport de l'électricité.

Art. 5. § 1er. Sous réserve des dispositions du titre 6, la présente loi ne porte pas préjudice à l'application du Règlement UE 2016/679, ni aux dispositions légales et réglementaires qui complètent ou précisent ledit règlement.

§ 2. La présente loi ne porte pas préjudice à l'application de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et à la protection des infrastructures critiques, des articles 259bis, 314bis, 380, 382quinquies, 383bis, 383bis/1, 433septies, 433novies/1, 458bis, 550bis et 550ter du Code pénal, ou d'autres dispositions du droit belge transposant la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, ainsi que la Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil.

§ 3. La présente loi ne porte pas préjudice aux règles applicables au traitement des informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, qui sont classifiés en application de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

§ 4. La présente loi ne porte pas préjudice aux règles applicables aux documents nucléaires, au sens de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 6. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

  1. "CSIRT national" : le centre national de réponse aux incidents de sécurité informatique, désigné par le Roi ;

  2. "autorité sectorielle" : l'autorité publique désignée par la loi ou par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres ;

  3. "CSIRT sectoriel" : le centre sectoriel de réponse aux incidents de sécurité informatique, désigné par le Roi ;

  4. "autorité de contrôle des données à caractère personnel" : autorité de contrôle au sens de l'article 4, 21°, du Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

  5. "organisme d'évaluation de la conformité" : organisme visé à l'article I.9.7° du Code de droit économique ;

  6. "audit de certification" : un audit réalisé dans le cadre d'une certification visée à l'article 22, § 2 ;

  7. "autorité nationale d'accréditation" : organisme créé par le Roi en exécution de l'article VIII.30 du Code de droit économique ;

  8. "réseau et système d'information" :

    1. un réseau de communications électroniques au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

    2. tout dispositif, tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, de manière permanente ou temporaire, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données numériques, en ce compris les composants numériques, électroniques ou mécaniques de ce dispositif permettant notamment l'automatisation du processus opérationnel, le contrôle à distance, ou l'obtention de données de fonctionnement en temps réel ;

    3. ou les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments visés aux points a) et b), en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance ;

  9. "sécurité des réseaux et des systèmes d'information" : la capacité des réseaux et des systèmes d'information de résister, à un niveau de confiance donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes d'information offrent ou rendent accessibles ;

  10. "stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information" : un cadre prévoyant des objectifs et priorités stratégiques en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information au niveau national ;

  11. "opérateur de services essentiels" : une entité publique ou privée active en Belgique dans l'un des secteurs repris à l'annexe I de la présente loi, qui répond aux critères visés à l'article 12, § 1er, et qui est désignée comme telle par l'autorité sectorielle ;

  12. "opérateur de services essentiels potentiel " : une entité publique ou privée active en Belgique dans l'un des secteurs repris à l'annexe I de la présente loi, mais qui n'a pas été désignée comme opérateur de services essentiels ;

  13. "incident" : tout événement ayant un impact négatif réel sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information ;

  14. "gestion d'incident" : toutes les procédures utiles à la...

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