Décision judiciaire de Conseil d'État, 12 septembre 2017

Date de Résolution12 septembre 2017
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 239.059 du 12 septembre 2017

A. 223.062/XI-21.631

En cause : TRIMINI LANGERI Oussama, détenu à l'établissement pénitentiaire de Mons, ayant élu domicile chez Me Marko OBRADOVIC, avocat, rue de Charleroi 2 1400 Nivelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 7 septembre 2017, Oussama TRIMINI LANGERI poursuit, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la décision rendue le 2 septembre 2017 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Mons lui infligeant une sanction disciplinaire de 30 jours d'isolement dans l'espace de séjour.

Le requérant demande également que lui soit accordée l’assistance judiciaire gratuite.

II. Procédure devant le Conseil d’Etat

Une ordonnance du 7 septembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 12 septembre 2017 à 10 heures.

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

Me Matthieu DANLOY, loco Me Marko OBRADOVIC, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Anne BESTARD, conseiller f.f., comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

R XI - 21.631 - 1/5

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. L’assistance judiciaire

Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension.

IV. Exposé des faits de la cause

Le 31 août 2017, à 18h10, un incident a éclaté entre le requérant et des agents pénitentiaires ayant donné lieu à l'établissement...

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