Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 août 2017

Date de Résolution11 août 2017
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 238.945 du 11 août 2017

222.840/XIII-8090

En cause : 1. BRUWIER Jean-Louis, 2. l'association sans but lucratif

TERRE WALLONNE, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée,

contre :

  1. la Commune de Herstal, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière, 68, bte 2/2, 4000 Liège,

  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

    Par une requête introduite le 8 août 2017, Jean-Louis BRUWIER et l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) TERRE WALLONNE demandent, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 3 juillet 2017 par le collège communal de Herstal à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) KOZIEL J.M. en vue de construire des halls de stockage, des bureaux et une conciergerie relatif à un bien sis à Herstal, rue de la Ceinture, cadastré division 2, section B, n° 306 K et, d'autre part, l'annulation du même acte.

    XIIIr - 8090 - 1/13

    II. Procédure

    Les notes d'observations et les dossiers administratifs ont été déposés.

    Par une ordonnance du 8 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience publique du 10 août 2017 à 14 heures.

    Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

    Me Benjamin LEGROS, loco Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Élisabeth KIEHL, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

    M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. Faits

    1. Le 24 février 2016, l'administration communale de la ville de Herstal délivre un récépissé d'une demande de permis d'urbanisme déposée par la société KOZIEL J.M. pour la construction de halls de stockage, de bureaux et d'une conciergerie sur un bien sis à Herstal, rue de la Ceinture, cadastré division 2, section B, n° 306 K.

    La parcelle ci-dessus identifiée se situe en zone d'activité économique industrielle et en zone d'espaces verts au plan de secteur de Liège. Au schéma de structure communal (S.S.C.), entré en vigueur le 20 avril 2014, le bien est repris en "zone d'activité économique industrielle, d'espaces verts et périmètre d'intérêt biologique à maintenir et à protéger".

    La construction projetée s'implantera totalement dans la partie de la parcelle située en zone d'activité économique industrielle (Z.A.E.I.).

  3. La demande, complétée à plusieurs reprises, est soumise à enquête publique du 6 au 20 décembre 2016, laquelle suscite une réclamation, étant celle du premier requérant.

    XIIIr - 8090 - 2/13

    3. Le 24 avril 2017, le fonctionnaire délégué donne un avis favorable conditionnel.

  4. Le 3 juillet 2017, le collège communal délivre le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué, rédigé notamment comme suit :

    " […]

    Considérant que le bien est situé en zone d'activité économique industrielle et en zone verte au plan de secteur de Liège […];

    […]

    Considérant que le bien est repris en zone d'activité économique industrielle, d'espaces verts et périmètre d'intérêt biologique à maintenir et à protéger au Schéma de structure communal adopté par le Conseil communal le 28 novembre 2013 et entré en vigueur en date du 20 avril 2014;

    […]

    Considérant que la notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement, que l'autorité appelée à statuer s'estime suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l'environnement;

    Considérant, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du livre Ier du Code de l'Environnement, que le projet est susceptible d'avoir des incidences probables raisonnables mais non notables sur l'environnement;

    Considérant qu'il résulte des caractéristiques du projet (construction de halls de stockage, de bureaux et d'une conciergerie), sa dimension, le cumul avec d'autres projets, l'utilisation des ressources naturelles, la production de déchets, les risques de pollution et de nuisances, les risques d'accidents, qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude des incidences du projet sur l'environnement;

    Considérant qu'il résulte de sa localisation, la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées, l'occupation des sols existants, la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, la capacité de charge de l'environnement naturel, qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude des incidences du projet sur l'environnement;

    Considérant qu'il résulte de sa portée environnementale, l'étendue de l'incidence, le cas échéant la nature transfrontalière de l'incidence, la probabilité, l'ampleur, la complexité, la durée, la fréquence et la réversibilité de l'incidence, qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude des incidences du projet sur l'environnement;

    […]

    Considérant qu'une réclamation a été introduite par Monsieur Jean-Louis BRUWIER, rue de la Ceinture 1 à 4040 Herstal; qu'une réunion de concertation n'a pas été organisée;

    Considérant que la réclamation porte sur les points suivants :

    XIIIr - 8090 - 3/13

    • Monsieur BRUWIER estime que les dimensions du bâtiment sont excessives (longueur et hauteur) avec un recul insuffisant; celles-ci devraient être réduites à celles des constructions avoisinantes.

    • le projet constitue, selon lui, une nuisance visuelle et sonore excessive et perturbera la qualité de vie de la rue par le trafic et le stationnement de camions face à la rue de la Ceinture.

    • il souhaite que les entrées et sorties des camions se fassent latéralement et non face à la rue de la Ceinture.

    • de plus, il signale que la construction est prévue en zone verte. Il joint une carte de la D.G.A.T.L.P.

    Revu sa délibération du 6 mars 2017 décidant de ne pas retenir la réclamation et d'émettre un avis favorable conditionnel sur la demande au motif que : • la carte fournie par Monsieur BRUWIER est une carte des Périmètres de reconnaissance économique et non un extrait du plan de secteur. Le bien n'est effectivement pas repris dans un périmètre de reconnaissance...

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