Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 juillet 2017

Date de Résolution25 juillet 2017
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 238.876 du 25 juillet 2017

220.926/XV-3259

En cause : 1. SNOY Pierre, 2. PIRLOT de CORBION Joëlle, 3. ROELANTS du VIVIER François, 4. WILHELMI Antoine, 5. DHONDT Bernard,

ayant élu domicile chez

Mes Tangui VANDENPUT & Valérie ELOY, avocats,

avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI & Renaud van MELSEN, avocats, Galerie du Roi 30 1050 Bruxelles,

parties intervenantes:

1. Bruxelles Mobilité, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER & Magali HEINE, avocats,

avenue Louise 99

1050 Bruxelles, 2. la ville de Bruxelles,

Mes Manuela VON KUEGELGEN & Martin BASSEM, avocats,

avenue Louise 149/20

1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours

Par une requête introduite le 9 décembre 2016, Pierre Snoy, Joëlle Pirlot de Corbion, François Roelants du Vivier, Antoine Wilhelmi et Bernard Dhondt demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de «l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2016 tel qu'autorisant l'aménagement de la voirie publique sur l'avenue Franklin Roosevelt, entre le croisement avec l'avenue du Congo et l'avenue de la Forêt et consistant en la réalisation de pistes cyclables séparées et la sécurisation des traversées piétonnes en élargissant les oreilles de trottoirs et en installant un plateau face à l'avenue Héger».

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II. Procédure

La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations.

Par une requête introduite le 10 janvier 2017 Bruxelles Mobilité demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Par une requête introduite le 18 janvier 2017 la ville de Bruxelles demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Mme Valérie MICHIELS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Par une ordonnance du 29 mai 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2017 et le rapport leur a été notifié.

M. Imre KOVALOVSZKY, président f.f., a fait rapport.

Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Renaud van MELSEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Magali HEINE, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Martin BASSEM, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante ont été entendus en leurs observations.

Mme Valérie MICHIELS, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Le 17 décembre 2015, le Service Public Régional Bruxellois (S.P.R.B.), plus précisément Bruxelles-Mobilité, introduit une demande de permis d'urbanisme visant à réaliser des travaux d'aménagement de la voirie publique sur l'avenue Franklin Roosevelt. Les aménagements projetés sont les suivants: - aménagement de pistes cyclables séparées de la chaussée, situées entre la zone de stationnement et la zone plantée d'arbres; - extension de trottoirs dans les carrefours (larges «oreilles» de trottoir qui réduisent

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les traversées piétonnes en chaussée ainsi que l'évasement des carrefours); - rénovation des trottoirs de l'ensemble de l'avenue; - ajout, à deux carrrefours, de traversées piétonnes munies de feux à la demande; - réaménagement des carrefours «Vénezuela» et «Héger».

Le projet litigieux a pour but principal d'offrir des infrastructures cyclables sécurisées sur l'axe régional qu'est l'avenue Franklin Roosevelt, ainsi que d'améliorer le confort et la sécurité des cheminement piétons. Il fait suite à une étude de mobilité, réalisée en 2013 sous l’égide du bureau Transitec, lequel a conclu, après une phase test, qu’une piste cyclable séparée de la chaussée offrirait davantage de sécurité pour les cyclistes.

Le 15 janvier 2016, le fonctionnaire délégué délivre un accusé de réception de dossier complet.

Le même jour, il invite le collège des bourgmestre et échevins de Bruxelles ainsi que la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.), à lui faire part de leurs avis sur le projet dans les 30 jours. Il transmet également le dossier de demande à l'Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (I.B.G.E.), à Citydev. Brussels (Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale), ainsi qu’à la direction des monuments et des sites, en vue d'une prochaine réunion de la commission de concertation sur la demande.

La C.R.M.S. émet, le 27 janvier, un avis défavorable sur le projet.

Une enquête publique se déroule du 11 février au 11 mars. Au cours de celleci, 48 réactions sont enregistrées. Les premier, troisième et quatrième requérants demandent d’être entendus. Ils n’introduisent aucune réclamation lors de l’enquête mais déposent chacun une note lors de la réunion de la commission de concertation du 23 mars.

Le 7 mars, le département travaux de voirie de la ville de Bruxelles transmet une série de remarques au département urbanisme de la ville.

En sa séance du 17 mars, le collège des bourgmestre et échevins donne, sur la demande, un avis positif «à condition de conserver deux bandes de circulation complètes de trois mètres chacune, soit en rétrécissant le trottoir, soit en rétrécissant la berme centrale».

La commission de concertation se réunit une première fois le 23 mars. Lors de cette séance, elle entend les premier, troisième et quatrième requérants et décide

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de reporter son avis.

Le 10 mai, elle donne, sur la demande, un avis favorable conditionnel. La condition est celle qui avait été formulée par la ville de Bruxelles, à savoir «conserver deux bandes de circulation complètes de trois mètres chacune, soit en rétrécissant le trottoir, soit en rétrécissant la berme centrale ».

Le 23 juin, le fonctionnaire délégué, faisant application de l'article 191 du CoBAT, décide d'imposer des conditions qui impliquent des modifications des plans déposés, tout en précisant que les modifications n'affectent pas l'objet de la demande, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par les plans initiaux.

Le 29 juillet, Bruxelles-Mobilité dépose des plans modifiés du projet en vue de répondre aux conditions imposées par le fonctionnaire délégué.

Le 19 septembre 2016, le fonctionnaire délégué délivre le permis d'urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.

IV. Interventions

Considérant que par une requête introduite le 10 janvier 2017, Bruxelles Mobilité demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu’en tant que bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué elle a intérêt à intervenir;

Considérant que par une requête introduite le 18 janvier 2017 la ville de Bruxelles demande à être reçue en qualité de partie intervenante; que dès lors que la décision attaquée influence l’aménagement de son territoire, elle a intérêt à intervenir;

V. Le premier moyen

A. Requête

Considérant que le premier moyen est pris de la violation du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), plus particulièrement de ses articles 9 et 237, § 1er, de la violation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation, plus particulièrement de son article 8, ainsi que de l'excès de pouvoir; qu’en une première branche, les requérants font valoir que l’avis émis par la commission de concertation le 10 mai 2016 est illégal en ce qu’il consiste tout au plus en la juxtaposition de quatre positions distinctes relatives au projet; que, selon eux, l’avis dit majoritaire de la ville de Bruxelles ne constitue pas l’avis de la commission de concertation en soi, mais bien l’avis de la seule ville de Bruxelles; qu’ils exposent que l’avis du 10 mai 2016 fait l’économie d’un travail de synthèse des différents avis émis par ses membres relativement au projet litigieux, qu’il est dès lors irrégulier et que cette irrégularité rejaillit sur l’acte attaqué, qui est lui-même

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illégal puisqu’il s’agit d’une formalité substantielle; qu’en une seconde branche, ils soutiennent que, dès lors que les membres de la

commission de concertation qui se sont réunis le 10 mai 2016, n’étaient pas tous présents lors de la première séance du 23 mars 2016 au cours de laquelle ils ont été entendus, la commission aurait dû organiser une nouvelle audition, à défaut de quoi leur audition du 23 mars est dépourvue d’effet utile; qu’ils estiment par ailleurs que l’avis émis par la ville de Bruxelles doit être considéré comme illégal dans la mesure où Geoffroy de Brachène ne pouvait être remplacé, lors de la séance du 10 mai 2016, que par un seul autre représentant de la ville de Bruxelles et non par deux représentants (Fabian De Boey et Gert Van Nerom), comme ce fut le cas;

Considérant que la ville de Bruxelles se réfère à justice en ce qui concerne le premier moyen;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que, dans sa version applicable au présent litige, l’article 2 de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation dispose comme suit:

Art. 2. Chaque commission de concertation visée par l'article 9 du CoBAT se compose des membres suivants :

- trois membres désignés par le collège des bourgmestres et échevins; - un membre désigné par le conseil d'administration de la Société de Développement régional de Bruxelles;

- un membre représentant de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

- quatre membres effectifs représentant le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, dont :

1° le directeur général de l'Administration...

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