Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 juillet 2017

Date de Résolution14 juillet 2017
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 238.839 du 14 juillet 2017

222.591/XV-3464

En cause : DELVAUX Patrice, ayant élu domicile chez Me Philippe ZEVENNE, avocat,

rue Saint-Rémy 5

4000 Liège,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, Rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours

Vu la requête introduite par Patrice Delvaux le 7 juillet 2017, selon la procédure d’extrême urgence, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de la décision de la partie adverse qui lui refuse la délivrance d’une carte d’identification d’agent de gardiennage;

II. Procédure

Une ordonnance du 10 juillet 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience du 12 juillet 2017 à 15 heures.

La partie adverse a déposé un dossier administratif.

M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.

Me Philippe ZEVENNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

R VIvac - 3464 - 1/11

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Les faits

En 2002, le requérant a obtenu une carte d’identification d’agent de gardiennage. Le 14 juin 2002, il a été engagé en qualité d’agent de sécurité par la société GMIC jusqu’en 2013.

Le 26 février 2007, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de travail de 200 heures pour différentes infractions, dont des coups et blessures portés à son épouse dans le contexte d’un divorce et d’un litige relatif à la garde des enfants.

Peu après, sa carte d’identification a été renouvelée une première fois pour une période de 5 ans. En 2012, elle a à nouveau été renouvelée.

Le 15 février 2013, le requérant a été engagé en qualité d’agent de sécurité par l’entreprise H-Sécurité qui a introduit en 2013 une nouvelle demande de carte d’identification pour le requérant. Cette carte lui a été délivrée.

L’employeur du requérant a introduit le 26 avril 2017 une demande de renouvellement de carte d’identification pour le requérant.

Le 22 juin, la partie adverse a adressé au requérant un courrier rédigé comme suit:

L’entreprise H-Securite s.p.r.l. a introduit, pour vous, une demande de carte d’identification d’agent de gardiennage en date du 26 avril 2017.

Une carte d’identification d’agent de gardiennage ne peut cependant être délivrée qu’à condition que l’intéressé réponde à l’ensemble des conditions légales nécessaires à l’exercice des activités visées.

La carte d’identification en tant que membre du personnel d’exécution d’une entreprise ou d’un service au sein du secteur de la sécurité privée et particulière est refusée si l’intéressé ne répond pas à une ou plusieurs conditions d’exercice, telles que déterminées à l’article 6 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

L’article 6, alinéa 1er, 1° de la loi du 10 avril 1990 précitée prévoit plus particulièrement que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage, d’un service interne de gardiennage, d’un service de sécurité ou d’un organisme de formation, doivent satisfaire à la condition suivante:

1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d’emprisonnement de six mois au moins du chef d’une infraction quelconque, à un emprisonnement ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, coups et blessures volontaires, attentat à la pudeur, viol ou d’infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l’article 227 du Code pénal, à l’article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février

R VIvac - 3464 - 2/11

1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d’exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d’exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.

Les personnes qui exercent l’activité visée à l’article 1 er , § 1 er , alinéa 1 er , 8°, ne peuvent être déchues ou ne peuvent, dans les trois dernières années, avoir été déchues du droit de conduire un véhicule à moteur et doivent avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l’article 38 de la loi du 16 mars 1965 relative à la police de la circulation routière.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les personnes qui exercent des activités visées à l’article 1er, alinéa 1er,§§ 1ter, 6°, 6 et 8, ne peuvent avoir été condamnées, même avec sursis, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison.

Les personnes qui, à l’étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.

Toute personne qui ne satisfait plus à cette condition à la suite d’un jugement coulé en force de chose jugée est tenue d’en informer immédiatement les personnes qui assurent la direction effective de l’entreprise, du service ou de l’organisme.

L’entreprise, service ou organisme est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l’Intérieur dès qu’il ou elle a connaissance du fait qu’une personne ne réponds plus à cette condition à la suite d’un jugement coulé en force de chose jugée, et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise, service ou organisme.

Or, à l’examen de votre dossier, il est apparu que le tribunal correctionnel de Liège a rendu, en date du 26...

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