Décision judiciaire de Raad van State, 27 avril 2012

Date de Résolution27 avril 2012
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 203.315 du 27 avril 2010 G./A.170.372/VI-17.101 G./A.170.430/VI-17.104

G./A.170.372/VI-17.101

En cause : l'association sans but lucratif UNION DES HOTELIERS,

RESTAURATEURS, CAFES ET TRAITEURS DE BRUXELLES ET ENTREPRISES ASSIMILEES DE BRUXELLES, en abrégé FED.Ho.Re.Ca. Bruxelles-Brussel a.s.b.l.,

ayant élu domicile chez

Me Philippe SIMONART, avocat, avenue de la Toison d'Or, nº 68/9, 1060 Bruxelles,

G./A.170.430/VI-17.104

En cause : la société anonyme SODEXHO BELGIQUE,

ayant élu domicile chez

Me Antoine VANDEN ABEELE, avocat, chaussée de la Hulpe, nº 166, 1170 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

ayant élu domicile chez

Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue du Coteaux, nº 227, 1030 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 février 2006 par l'association sans but lucratif UNION DES HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFES ET TRAITEURS DE BRUXELLES ET ENTREPRISES ASSIMILEES DE BRUXELLES, en abrégé FED.Ho.Re.Ca. Bruxelles-Brussel a.s.b.l., qui demande l'annulation de la décision ministérielle "de ne pas pouvoir proposer au Roi de rendre obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire

VI- 17.101-17.104 -1/18

de l’industrie hôtelière, relative au maintien du droit des travailleurs en cas de changement d’employeur dans l’exécution des contrats portant sur la préparation et/ou le service de repas et de boissons, avec ou sans services complémentaires, dans les locaux du bénéficiaire desdits services, enregistrée le 14 mars 2003 sous le numéro 65728/CO/302" (G./A.170.372/VI-17.101);

Vu la requête introduite le 21 février 2006 par la société anonyme SODEXHO BELGIQUE qui demande l'annulation de la même décision ministérielle (G./A.170.430/VI-17.104);

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes;

Vu les ordonnances du 4 mars 2010, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 31 mars 2010;

Entendu, en son rapport, M. HOUYET, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, loco Me Philippe SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie requérante dans l'affaire enrôlée sous le nº G./A.170.372/VI-17.101, Me Antoine VANDEN ABEELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante dans l'affaire enrôlée sous le nº G./A.170.430/VI-17.104 et Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les requêtes poursuivent l’annulation de la même décision ministérielle; qu’elles sont fondées sur des moyens identiques; qu’il y a lieu de les joindre;

VI- 17.101-17.104 -2/18

Considérant que les faits utiles à l’examen des requêtes sont les suivants

  1. Le 3 décembre 2002, une convention collective de travail relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un changement dans l'exécution de contrats portant sur la préparation et/ou le service de repas et de boissons, avec ou sans services complémentaires, dans les locaux du bénéficiaire desdits services est conclue, notamment par la première requérante, au sein de la commission paritaire n/ 302 de l'industrie hôtelière.

    Elle se présente comme suit :

    " Vu la directive 77/187 du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements et de parties d'établissements (JO L 61, p. 26);

    Vu la convention collective n/ 32 bis, du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juillet 1985 (MB du 9 août 1985);

    Vu que la Cour de Justice des Communautés européennes a donné une interprétation très extensive à l'article 1er de la directive 77/187 en la déclarant applicable à des hypothèses dans lesquelles une entreprise prestataire de services succédait à une autre entreprise prestataire de services dans l'exécution de contrats conclus avec une entreprise privée, une administration ou un autre organisme public - tel qu'un contrat de nettoyage, de gardiennage ou un contrat portant sur un service d'aide à domicile -sans que les deux entreprises prestataires de services soient unies par un lien contractuel;

    Vu que l'application de cette jurisprudence suppose le maintien d'une entité économique au-delà du transfert;

    Vu que cette condition a suscité de longs débats, tout aussi préjudiciables aux travailleurs qu'aux employeurs du secteur de l'industrie hôtelière;

    Que, pour couper court à ces débats, la convention collective de travail n/ 14, du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 janvier 1999 (M.B.du 3 mars 1999), a réputé les dispositions de la convention collective n/32bis applicables «à tous les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière qui obtiennent ou perdent un contrat de sous-traitance soit dans le cadre d'une procédure d'adjudication ou de soumission ou dans le cadre d'une procédure de gré à gré», indépendamment de la question de savoir si l'opération s'accompagnait ou non du maintien d'une entité économique;

    Vu que la portée simplificatrice de cette disposition n'a pas été clairement perçue;

    VI- 17.101-17.104 -3/18

    :

    Qu'il importe dès lors de redéfinir le champ d'application du principe du maintien des contrats de travail dans le cadre du secteur de l’industrie hôtelière;

    Vu qu'il convient de déterminer la sanction applicable aux «cessionnaires» lorsqu'ils ne respectent pas l'obligation de reprendre les travailleurs affectés par le cédant à l'exécution du contrat de prestations de services;

    Vu qu'il importe en outre de déterminer les modalités de l'information entre employeurs, d'une part, et entre employeurs et travailleurs, d'autre part;

    Vu le protocole d'accord du 29 juin 2001;

    Les parties signataires ont conclu, le 3 décembre 2002, au sein de la Commission Paritaire de l'industrie hôtelière :

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

    Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

    Article 2. La convention collective n/ 32bis, du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juillet 1985, telle que modifiée en dernier lieu par la convention collective n/ 32quinquies du 13 mars 2002, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 2002, s'applique lorsque deux entreprises prestataires de services relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière se succèdent, serait-ce après une interruption, pour autant qu'elle soit inférieure à trois mois, dans l'exécution de contrats portant sur la préparation et/ou le service de repas et de boissons, avec ou sans services complémentaires, dans les locaux du bénéficiaire desdits services.

    La présente convention collective s'applique que l'opération s'accompagne ou non de la reprise d'une entité économique, et donc quels que soient le nombre de travailleurs ou l'importance des éléments d'actif repris par le cessionnaire.

    Art. 3. [...]

    Art. 4. Les travailleurs qui, dans la première entreprise prestataire de services, étaient affectés à l'exécution du contrat visé à l'article 2 et dont la relation de travail est toujours en cours au moment du changement d'entreprises prestataires, sont repris par le cessionnaire.

    Le cédant peut toutefois convenir avec un ou plusieurs travailleurs que ceux-ci continueront à travailler dans son entreprise. L'accord écrit du travailleur est alors requis.

    Art. 5. [...]

    Art. 7. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie hôtelière, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert d'entreprise ou d'une partie d'une entreprise (45788/CO/302).

    VI- 17.101-17.104 -4/18

    Elle produit ses effets le 1er décembre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

    La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.".

  2. Ainsi qu’il ressort de l’avis publié au Moniteur belge le 26 mars 2003, cette convention est déposée au greffe de l’administration des relations collectives du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale le 16 décembre 2002 et enregistrée le 14 mars 2003.

  3. Le 22 décembre 2005, le Ministre de l’Emploi...

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