Décision judiciaire de Raad van State, 26 février 2010

Date de Résolution26 février 2010
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R E T

no 201.373 du 26 février 2010 A.187.563/XV-1153

En cause : la société anonyme

EUROPEAN AIR TRANSPORT, ayant élu domicile chez Mes Dirk LINDEMANS et Philippe MALHERBE, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles,

contre :

1. le Collège d'Environnement de la

Région de Bruxelles-Capitale, 2. la Région de Bruxelles-Capiltale,

ayant tous deux élu domicile chez

Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 mars 2008 par la société anonyme EUROPEAN AIR TRANSPORT, qui demande l’annulation de la décision du 24 janvier 2008 du Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale de confirmer la décision prise par le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. le 19 octobre 2007, de lui infliger une amende administrative d’un montant de 56.113

i pour 48 infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises par E.A.T. en octobre 2006

Vu l'arrêt nº 192.103 du 31 mars 2009 sursoyant à statuer sur le recours en annulation;

Vu l’arrêt n/ 198.671 du 8 décembre 2009 prononcé en assemblée générale, ordonnant la réouverture des débats, renvoyant l’affaire devant la XVè chambre et fixant l’affaire à l’audience du 2 février 2010 à 9 heures 30;

XV - 1153 - 1/27

Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Ph. MALHERBE et T. LEIDGENS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Fr. TULKENS et N. BONBLED, avocats, comparaissant pour les parties adverses;

Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Contexte législatif et réglementaire

Considérant que l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain charge en son article 9 le Gouvernement régional de prendre toutes mesures destinées à limiter les nuisances sonores notamment par la définition de normes d’immission maximale; que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien a été adopté sur la base de cette habilitation et détermine les niveaux de bruit maximum que le passage des avions peut provoquer, mesurés à une hauteur au dessus du sol comprise entre 1,5 m et 25 m; que l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement porte en son article 33, 7°, b, qu’«est passible d’une amende administrative de 625 à 62.500 EUR toute personne qui... étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, créée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement»;

Considérant que les articles 35 à 39bis de cette dernière ordonnance sont rédigés comme suit:

Article 35. Les infractions énumérées aux articles 32 et 33 font l’objet soit de poursuites pénales, soit d’une amende administrative.

L’amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de l’Institut, de [l’Agence régionale pour la propreté] ou de l’administration compétente du Ministère ou, en cas d’absence, de congé ou d’empêchement de celui-ci, par le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Elle est versée au Fonds pour la protection de l’environnement visé à l’article 2, 9° de l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.

Article 36. Tout procès-verbal constatant notamment une infraction visée à l’article 32 ou 33 est transmis dans les dix jours de la constatation de l’infraction en un exemplaire au fonctionnaire dirigeant de l’Institut, de l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère selon le cas ainsi qu’au procureur

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du Roi.Article 37. Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant de l’Institut, de l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère selon le cas, dans les six mois de la date d’envoi du procès-verbal sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 32 ou 33.La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l’application d’une amende administrative.

La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l’absence de décision dans le délai imparti en vertu de l’alinéa 1er permet l’application d’une amende administrative.

Article 38. Le fonctionnaire dirigeant de l’Institut, l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère décide, après avoir mis la personne passible de l’amende administrative en mesure de présenter ses moyens de défense, s’il y a lieu d’infliger une amende administrative du chef de l’infraction.

La décision d’infliger une amende administrative fixe le montant de celleci et invite le contrevenant à acquitter l’amende dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision par versement au compte de l’Institut mentionné dans la formule qui y est jointe.

La décision d’infliger une amende administrative ou, le cas échéant, la décision de ne pas infliger une amende administrative est notifiée dans les dix jours par lettre recommandée à la poste: 1° à la personne passible de l’amende administrative; 2° au procureur du Roi.

Article 39. Le paiement de l’amende administrative éteint l’action publique.

Article 39bis. Un recours est ouvert devant le Collège d’Environnement à toute personne condamnée au paiement d’une amende administrative. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par voie de requête dans les deux mois de la notification de la décision.

Le Collège d’Environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, de même que l’agent ayant pris la mesure.

Le Collège d’Environnement notifie sa décision dans les deux mois de la date d’envoi de la requête. Ce délai est augmenté d’un mois lorsque les parties demandent à être entendues.

En l’absence de décision dans le délai prescrit à l’alinéa précédent, la décision ayant fait l’objet d’un recours est censée confirmée.

;

Quant aux faits

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

La requérante est une compagnie aérienne à qui la Région impute 62 infractions à l’ordonnance précitée du 17 juillet 1997, commises en octobre 2006, entre 2 et 5 heures du matin. Un procès-verbal constatant ces infractions a été établi le 24 novembre 2006 par l’I.B.G.E. et transmis le 4 décembre 2006, accompagné des documents probants, à la requérante et au parquet de Bruxelles. Le 13 décembre 2006, le procureur du Roi fait savoir à l’I.B.G.E. qu’il classait l’affaire sans suite.

Le 24 août 2007, l’I.B.G.E. a engagé la procédure conduisant à une sanction

XV - 1153 - 3/27

administrative. Le 19 octobre, son fonctionnaire dirigeant a infligé à la requérante une amende administrative de 56.113

i pour 48 infractions sur les 62 constatées, ne retenant qu’une infraction lorsqu’un seul et même vol avait été constaté en infraction à plusieurs stations de mesure. La requérante a introduit un recours le 14 décembre, et le 24 janvier 2008, par la décision attaquée, le Collège d’Environnement a confirmé la décision de l’I.B.G.E.

Quant aux moyens

Considérant que la requérante prend un premier moyen du défaut de base réglementaire légale, de l’exception d’illégalité et de l’excès de pouvoir, en ce que, première branche, l’acte attaqué fait application de l’arrêté du 27 mai 1999 ou, à tout le moins, confirme une décision qui fait application de cet arrêté, que la prise en compte des seuils fixés dans cet arrêté est en effet un élément indispensable – quoique non suffisant – à l’établissement d’une infraction à l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997; en ce que, pour les motifs exposés dans le cadre des recours en annulation dirigés à son encontre par E.A.T., D.H.L. International, D.H.L. Airways, la B.I.A.C., et l’A.O.C.B., que la requérante tient pour intégralement reproduits, l’arrêté du 27 mai 1999 est illégal; en ce que, seconde branche, l’arrêté du 27 mai 1999 viole à tout le moins les articles 4 et 6 de la directive 2002/30/CE, en vertu desquels toutes les mesures de restrictions d’exploitation adoptées par les autorités compétentes, en l’espèce l’I.B.G.E., doivent être fondées «sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, troisième édition (juillet 1993) de la Convention relative à l’aviation civile internationale», et en vertu desquels les autorités compétentes des Etats membres ne peuvent interdire ou limiter l’exploitation d’avions qui satisfont aux normes du chapitre 3 du volume 1 de l’Annexe 16 de la Convention de Chicago, sauf s’il s’agit d’aéronefs présentant une faible marge de conformité avec le «chapitre 3» et à condition que ces mesures de restriction soient adoptées après que «l’examen de toutes les mesures possibles, y compris les mesures de restriction partielle d’exploitation, effectué conformément aux dispositions de l’article 5, indique que la réalisation des objectifs de la présente directive requiert l’introduction de restrictions visant à retirer de la circulation les aéronefs présentant une faible marge de conformité», et selon un timing très précis; alors que, conformément aux articles 108 et 159 de la Constitution, la décision prise à l’encontre de la requérante aurait dû être adoptée en application d’une base légale et constitutionnelle;

XV - 1153 - 4/27

que, dans les développements du moyen, elle expose avoir pris connaissance des arrêts du 9 mai 2006 et du fait que, dans les affaires introduites notamment par ellemême, le Conseil d’Etat a rejeté les griefs d’illégalité soulevés...

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