Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 juin 2017

Date de Résolution27 juin 2017
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 238.660 du 27 juin 2017

A. 220.183/XI-21.249

En cause : 1. L’Ordre des Barreaux francophones et germanophone (OBFG), 2. HAENECOUR Olivier, ayant élu domicile chez

Me François TULKENS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez

rue de Loxum 25 1000 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 5 septembre 2016, l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone (OBFG) et Olivier HAENECOUR sollicitent l’annulation de l’arrêté royal du 27 juin 2016 modifiant l’arrêté royal du 10 août 2001 fixant les jours et heures d’ouverture des greffes des cours et tribunaux.

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. l’auditeur Marc OSWALD a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 16 mai 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2017.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas CARIAT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Intérêt au recours

A. Thèse des parties

Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes s’interrogent sur la persistance de leur intérêt au recours. Elles font valoir qu’à partir du 15 avril 2017 les greffes des justices de paix de Mons I et Mons II vont être fusionnés, qu’un service de greffe sera alors assuré tous les jours ouvrables et que la fermeture des services du greffe le mercredi, telle que prévue par l’acte attaqué, ne sera plus d’actualité.

La partie adverse fait quant à elle valoir que la fusion des greffes, telle qu’opérationnelle depuis le 15 avril 2017, ne remet pas en cause l’intérêt au recours des parties requérantes dès lors que cette fusion n’est pas complète et ne sera achevée...

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