Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 juin 2017

Date de Résolution27 juin 2017
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 238.635 du 27 juin 2017

A. 219.085/VIII-10.099

En cause : TONINCELLI Flavio, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles,

contre :

la commune d'Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 25 avril 2016, Flavio TONINCELLI demande l'annulation de "la délibération du 25 février 2016, du Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune d'Uccle, de ne pas procéder à la confirmation de la promotion du requérant dans le grade d'ouvrier (chauffeur permis C) à l'issue de son stage et de le réintégrer au grade d'ouvrier auxiliaire, à partir du 1er janvier 2016 […]".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.

VIII - 10.099 - 1/15

Par une ordonnance du 17 mai 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Anne LEBLICQ, juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est employé par la partie adverse en qualité d'ouvrier auxiliaire statutaire depuis 2004. Détenteur d'un permis de conduire C – D, il est affecté, peu après son entrée en service, au service des transports.

  1. Le 27 novembre 2014, la partie adverse décide de promouvoir le requérant au grade d'ouvrier (chauffeur permis C), avec effet au 1er janvier 2015. La délibération prévoit une période d'essai, dont la durée est fixée par le statut du personnel et auquel elle renvoie. Le requérant est affecté au service propreté.

  2. Le 27 avril 2015, le requérant percute un bollard avec le véhicule communal qu'il conduit. Appelé à s'expliquer devant son supérieur hiérarchique, il s'énerve et tient des propos vulgaires. Pour ces faits, il se voit infliger, le 3 septembre 2015, la sanction disciplinaire de l'avertissement.

  3. Le 8 octobre 2015, la partie adverse décide de muter le requérant du service propreté vers le service transports. À la même période, le requérant fait l'objet de diverses notes et rapports qui signalent la mauvaise qualité de ses prestations.

  4. Le 10 décembre 2015, un rapport d'évaluation défavorable est dressé, contre lequel le requérant introduit un recours.

    VIII - 10.099 - 2/15

    6. Le 12 janvier 2016, la commission de recours se réunit. Le requérant, assisté de Luc DE CORTE, délégué syndical, est entendu. Deux autres auditions, en présence de José CLINET et de Patrick DECLOEDT, supérieurs hiérarchiques du requérant, sont organisées le 18 janvier 2016.

  5. À cette même date, le délégué syndical du requérant suggère, si la commission de recours décidait de maintenir l'évaluation défavorable, de prolonger de six mois le stage de l'intéressé.

  6. Les procès-verbaux des auditions sont approuvés par le représentant du requérant le 25 janvier 2016, à l'exception de ceux contenant les interventions de José CLINET et de Patrick DECLOEDT.

  7. Le 5 février 2016, la commission de recours notifie sa décision du 26 janvier 2016 de confirmer l'évaluation défavorable du requérant.

  8. Le 25 février 2016, la partie adverse prend l'acte attaqué, lequel est ainsi rédigé : " Le Collège,

    Attendu que M. Flavio TONINCELLI a été promu au grade d'ouvrier (chauffeur permis C), par délibération du Collège du 27 novembre 2014, avec effet au 1er janvier 2015;

    Que les articles 12 et 13 du règlement arrêtant les conditions d'admission aux emplois communaux et les articles 11 à 13 du règlement sur le stage prévoient que toute promotion est soumise à une période d'essai d'une durée égale à la durée du stage du niveau correspondant, soit un an;

    Qu'à l'issue de la période d'essai, l'agent doit faire l'objet d'une évaluation favorable pour être promu définitivement;

    Que M. Flavio TONINCELLI a fait l'objet d'une évaluation défavorable, établie par ses supérieurs hiérarchiques et dont il a reçu un exemplaire le 10 décembre 2015;

    Qu'en date du 15 décembre 2016, M. TONINCELLI a introduit un recours contre cette évaluation défavorable;

    Que par décision datée du 26 janvier 2016, la Commission de recours a confirmé l'évaluation défavorable précitée;

    Que cette décision a été notifiée à l'intéressé en date du 5 février 2016;

    Que l'article 11 du règlement sur le stage prévoit qu'en cas de rapport négatif, l'agent promu réintègre son grade antérieur;

    Considérant que par un courrier daté du 18 janvier 2016, le Conseil de M. TONINCELLI, M. DE CORTE, délégué syndical, a sollicité une prolongation de stage d'une durée de six mois, dans le cas où la Commission de recours décidait que l'évaluation du 10 décembre 2015 restait défavorable;

    Qu'il ressort du règlement sur le stage que la prolongation de stage n'est envisageable qu'en cas de stage après recrutement et non pas dans l'hypothèse d'un stage après promotion comme c'est le cas en l'espèce;

    Considérant que, si l'Assemblée venait toutefois à réserver une suite favorable à cette demande de prolongation de stage et ce, à titre exceptionnel, il lui reviendra à la fin de la période de la prolongation de stage en cas d'évaluation favorable, de tenir compte de l'article 11bis du règlement arrêtant les conditions d'admission

    VIII - 10.099 - 3/15

    aux emplois communaux qui dispose que «l'autorité compétente se réserve la possibilité de ne pas accorder une promotion, à l'essai ou définitive, à l'agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire. Cette possibilité est limitée aux délais fixés à l'article 309 de la loi communale concernant la radiation des peines»;

    Qu'en effet, pour rappel, en date du 3 septembre 2015, M. TONINCELLI s'est vu infliger la sanction disciplinaire de l'avertissement;

    Qu'aucun recours au Conseil d'État n'a été introduit à l'encontre de cette décision; Décide : - en application du règlement sur le stage qui ne prévoit pas de prolongation de ce dernier dans le cadre d'une promotion, de ne pas réserver de suite favorable à la demande de prolongation de stage introduite par le Conseil de M. TONINCELLI et dans cette hypothèse, de ne pas procéder à la confirmation de la promotion de M. Flavio TONINCELLI, né à La Hestre le 16 novembre 1964 et domicilié à 6140 - Fontaine-l'Evêque, rue Jules DESPY 10 boîte 1, au grade d'ouvrier (chauffeur permis C), Ce dernier réintégrera le grade d'ouvrier auxiliaire à partir du 1er janvier 2016, ainsi que les avantages y correspondant".

    La décision est notifiée au requérant le 1er mars 2016.

    IV. Intérêt à agir

    IV.1. Thèses des parties

    La partie adverse soutient que le requérant n'a pas d'intérêt personnel au recours dès lors qu'il n'a pas contesté la décision du 26 janvier 2016, laquelle a confirmé son évaluation définitive. Renvoyant à l'article 11 du règlement de stage, elle estime qu'eu égard au...

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