Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 juin 2017

Date de Résolution21 juin 2017
JuridictionVbis
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

CHAMBRE Vbis

A R R Ê T

nº 238.594 du 21 juin 2017

A. 217.287/Vbis-176

En cause : KASCHTEN Muriel, ayant élu domicile chez

Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège,

contre :

la Commune de Bullange,

ayant élu domicile chez Mes Guido ZIANS et Andrea HAAS, avocats, Aachener Strasse 76 4780 Saint-Vith.

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I. Objet de la requête

1. Le recours, introduit par la voie électronique le 15 octobre 2015, vise la révision de l'arrêt n° 231.277 du 19 mai 2015 dans l'affaire Muriel KASCHTEN contre la commune de Bullange.

II. Procédure

2. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 2 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 mars 2017 à 10 heures.

M. Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'État, a exposé son

rapport.

Me Antoine GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Guido ZIANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

3. Il est renvoyé, pour ce qui concerne les faits ayant mené à l'arrêt n° 231.277 du 19 mai 2015 dont la révision est demandée, à l'exposé des faits dans cet arrêt.

Par cet arrêt, la chambre Vbis du Conseil d'État a rejeté le recours en annulation introduit par la requérante contre, d'une part, la décision du collège communal de Bullange du 8 janvier 2013 de céder la location de biens ruraux communaux d'une superficie totale de 50ha 82a 29ca à la société agricole KESSLER-PALM et, d'autre part, la décision du collège communal de Bullange de date inconnue de conclure une convention avec la société KONING LV au sujet de

la reprise de l'exploitation agricole par cette société et/ou de personnes physiques de nationalité néerlandaise à Norbert KESSLER et Rita KESSLER-PALM.

Cet arrêt est motivé comme suit :

" Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. La requérante est agricultrice à Bullange. Elle exerce cette activité dans le cadre d'une association sans personnalité juridique dont font également partie son conjoint Patrick RAUW et un sieur Jean-Luc MARAITE.

  2. Les consorts Rita PALM et Norbert KESSLER sont également agriculteurs à Bullange. Ils y exploitent, d'abord en leur nom personnel, des terres appartenant à la commune de Bullange dans le cadre d'un bail à ferme conclu avec la commune. Ce bail à ferme porte sur une superficie de respectivement 2.494,79 ares dans le chef de Norbert KESSLER et de 2.587,50 ares dans le chef de Rita PALM.

  3. Par un acte notarié du 30 novembre 2011, une société agricole est constituée entre Norbert KESSLER, Rita PALM, Michel PEEK et Johannes KONING sous la dénomination de «Landbouwvennootschap Koning». L'acte constitutif de la société désigne Michel PEEK et Johannes KONING en qualité d'associés gérants. Aux termes de l'article 791 du Code des sociétés, «l'engagement d'associé gérant ne peut être contracté que par les personnes qui exploiteront, dans une société agricole, une entreprise agricole ou horticole dont elles tireront au moins 50 % de leur revenu de travail et à laquelle elles consacreront au moins 50 % de leur activité». L'acte constitutif de la landbouwvennootschap KONING contient un engagement de Michel PEEK et de Johannes KONING en ce sens.

  4. Dans une lettre adressée le 8 mars 2012 au collège communal de Bullange, le conseil de Patrick RAUW soutient qu'il ressort des statuts de la landbouwvennootschap KONING que Norbert KESSLER et Rita PALM n'exercent plus personnellement aucune activité d'agriculteur. Il découlerait, tant de l'article 1er du Livre III, titre VIII, chapitre II, section III, du Code civil (ci-après «la loi sur le bail à ferme»), que des lignes directrices relatives à la location de terres communales établies à l'initiative de la partie adverse, qu'il y a lieu de mettre fin, de ce fait, au bail à ferme des intéressés. Il appartiendrait ensuite à la commune de procéder à une nouvelle mise en location des terres par voie de soumission, conformément à l'article 18 de la loi sur le bail à ferme.

  5. Par un acte notarié du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées aux statuts de la landbouwvennootschap KONING : il est mis fin à la qualité d'associés gérants de Michel PEEK et de Johannes KONING; Norbert KESSLER et Rita PALM sont nommés associés gérants de la société agricole; la dénomination de celle-ci est modifiée en «Landwirtschaftliche Gesellschaft Kessler-Palm». Norbert KESSLER et Rita PALM s'engagent

    chacun à tirer au moins 50 % de leur revenu de travail de cette société agricole et à y consacrer au moins 50 % de leur activité.

  6. Le 19 décembre 2012, Norbert KESSLER et Rita PALM adressent au collège communal de Bullange la lettre suivante :

    Mitteilung der Fortsetzung der Pacht in einer Landwirtschaftsgesellschaft [...] mit diesem Schreiben melden wir Ihnen die Fortsetzung meines Landwirtschaftsbetriebs in der Landwirtschaftsgesellschaft LV Kessler Palm, bei der wir selbst geschäftsführender Gesellschafter sind.

    Das Pachtgesetz findet hierdurch weiterhin Anwendung (vgl. Art. 838 des Gesellschaftsgesetzbuches). Alle Rechte und Pflichten vom Pächter wie auch vom Verpächter bleiben unbeschadet in Kraft.

    Es war uns wichtig, Ihnen dies mitzuteilen, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen.

    Wir hoffen, Sie hiermit ausreichend informiert zu haben

    .

  7. Le 8 janvier 2013, le collège communal de Bullange adopte la décision suivante :

    Punkt 17. Gemeindepachtland : Umschreibung von Gemeindepachtland [...]

    DAS KOLLEGIUM;

    Nach Durchsicht des Antrages vom 19.12.2012 von Frau Rita Kessler-Palm, wohnhaft in Mürringen, Zur runden Heide 5, 4760 Büllingen und Herrn Norbert Kessler, wohnhaft in Mürringen, Zur runden Heide 5, 4760 Büllingen, bezüglich der Übertragung des gesamten, bisher auf beide Namen eingetragenen Gemeindepachtlandes mit einer Gesamtfläche von 5.082,29 Ar (davon sind 200 Ar pachtfrei) an die LV Kessler-Palm, mit Sitz in Hünningen 24, 4760 Büllingen;

    Auf Grund des Artikels L1123-23 1° des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung;

    BESCHLIESST einstimmig, nachstehende Umschreibung von Gemeindepachtland ab dem 08.01.2013 zu genehmigen: Umschreibung des gesamten, auf die Namen von Frau Rita Kessler-Palm, wohnhaft in Mürringen, Zur runden Heide 5, 4760 Büllingen und Herrn Norbert Kessler, wohnhaft in Mürringen, Zur runden Heide 5, 4760 Büllingen, stehenden Gemeindepachtlandes mit einer Gesamtfläche von 5.082,29 Ar (davon sind 200 Ar pachtfrei) auf die LV Kessler-Palm, mit Sitz in Hünningen 24, 4760 Büllingen

    .

    Il s'agit du premier acte attaqué.

  8. Par un acte notarié du 13 septembre 2013, les statuts de la landwirtschaftliche Gesellschaft KESSLER-PALM sont modifiés notamment en ce sens que Michel PEEK est nommé associé gérant de cette société. L'article 11 des statuts tels que modifiés le 29 mars 2012, qui désigne Norbert ESSLER et Rita PALM en tant qu'associés gérants de la société, n'est pas modifié;

    Considérant que la partie adverse, dans son mémoire en réponse, et les parties intervenantes, dans leur mémoire en intervention, soutiennent que le recours est irrecevable à défaut d'acte attaquable; qu'en ce qui concerne le premier acte attaqué, elles font valoir que la décision du collège communal du 8 janvier 2013 a pour seul objet d'acter que les parties intervenantes exercent désormais leur activité agricole au sein de la société agricole KESSLER-PALM, sans que cette décision ne produise un quelconque effet juridique; qu'en ce qui concerne le second acte attaqué, elles affirment que son existence n'est pas établie; que les parties adverse et intervenantes en déduisent que le recours est irrecevable en chacun de ses deux objets;

    Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante rappelle qu'en application de la théorie de l'acte détachable, le Conseil d'État est compétent pour contrôler la légalité des actes administratifs qui conditionnent la conclusion d'une convention par une autorité administrative; qu'elle soutient qu'en adoptant les actes attaqués, la partie adverse a décidé de transférer les contrats de bail à ferme dont étaient titulaires les parties intervenantes, à la landwirtschaftliche...

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