Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 juin 2017

Date de Résolution19 juin 2017
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 238.559 du 19 juin 2017

A. 218.654/VIII-10.051

En cause : ERCULISSE Erick, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles,

contre :

la zone de secours Hainaut Centre, ayant élu domicile chez Mes Jean-Yves VERSLYPE et Antoine CASTADOT, avocats, boulevard du Souverain 280 1160 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 7 mars 2016, Erick ERCULISSE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de fin de stage et licenciement adoptée à son égard par la partie adverse, le 2 décembre 2015" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

Un arrêt n° 234.855 du 25 mai 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cette décision. Il a été notifié aux parties.

Le dossier administratif a été déposé.

La partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

VIII - 10.051 - 1/11

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 31 mars 2017, les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre et celle-ci a été fixée à l'audience du 29 mai 2017, date à laquelle elle a été remise à l'audience du 16 juin 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

À l'audience du 29 mai 2017, Me Philippe LEVERT, loco Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Antoine CASTADOT, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations.

À l'audience du 16 juin 2017, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Antoine CASTADOT, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Il est renvoyé à l'exposé des faits de l'arrêt n° 234.855, précité.

IV. Premier moyen

IV.1. Thèse de la partie requérante

Le premier moyen est pris de la violation du titre 2 du livre 4 (en particulier les articles 39, 43, 45, 47 et 49) ainsi que de l'article 314 de l'arrêté royal

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du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, de l'article 25 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, de la motivation formelle interne fausse et abusive, du principe audi alteram partem, du principe d'impartialité et de l'excès de pouvoir.

Le requérant soutient que l'acte attaqué ne pourrait trouver son fondement dans une circulaire ministérielle du 12 mars 2015, qui, selon lui, prend le contrepied de l'article 314 de l'arrêté royal du 19 avril 2014, précité, applicable en l'espèce, et qui n'avait pas encore été coulée en forme d'arrêté royal.

Il soulève diverses irrégularités dans le déroulement de son stage, qui constituent autant de violations du titre 2 du livre 4 de l'arrêté royal du 19 avril 2014, intitulé "Du stage de recrutement". Il fait ainsi grief à la partie adverse de ne pas avoir désigné de maître de stage (première branche), de ne pas avoir constitué régulièrement une commission de stage et d'avoir violé le principe d'impartialité en y désignant uniquement des supérieurs qui avaient émis des appréciations défavorables à son égard (deuxième branche), de ne pas lui avoir communiqué de rapport trimestriel et de ne pas l'avoir entendu (troisième branche), d'avoir laissé la commission de stage rédiger le rapport récapitulatif alors que cette tâche revient au maître de stage (quatrième branche), de l'avoir licencié alors qu'aucun rapport défavorable n'avait été formulé (cinquième branche), de s'être prononcée sur la base d'un dossier incomplet, en l'absence d'avis valable de la commission de stage (sixième branche) et, enfin, d'avoir pris la décision attaquée alors que le commandant de zone, le colonel Rudi MILHOMME, a participé à la délibération et qu'il avait proposé son licenciement (septième branche).

Le requérant réplique en substance que le moyen ne manque pas en droit dès lors que l'acte attaqué a été pris avant l'adoption de l'arrêté royal du 9 mai 2016 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.

Il expose que le grief tiré de l'impartialité peut être soulevé pour la première fois devant le Conseil d'État et répète que la quasi-totalité des membres de la commission de stage avaient émis un avis défavorable à son égard. Il...

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