Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 mai 2017

Date de Résolution30 mai 2017
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 238.359 du 30 mai 2017

  1. 221.218/VIII-10.372

En cause : ROMERO SAMPER Maria, ayant élu domicile chez

Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège,

contre :

la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale des Seniors des Communes de la Haute Meuse liégeoise et de la Hesbaye, (Interseniors),

Partie requérante en intervention : le centre public d'action sociale de Seraing, représenté par son conseil de l'action sociale, ayant élu domicile chez

Me Jean-Louis GILISSEN, avocat, rue Collard Trouillet 47 4100 Seraing.

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I. Objet de la requête

Par une requête déposée sur le site internet du Conseil d'État le 16 janvier 2017, Maria ROMERO SAMPER demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 22 décembre 2016 du conseil d'administration de la partie adverse lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office" et d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

La partie adverse a déposé le dossier administratif.

Par une requête introduite le 10 février 2017, le centre public d'action sociale de Seraing, représenté par son conseil de l'action sociale, demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

Par un courrier du 7 février 2017, la partie adverse a déposé des pièces complémentaires au dossier administratif et une note d'observations.

Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport et l'ordonnance ont été notifiés aux parties.

Par une ordonnance du 31 mars 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Tanguy KELECOM, loco Me Jean-Louis GILISSEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.

Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Aux termes de la décision attaquée, la requérante, née le 24 juin 1959, est engagée au CPAS de Seraing, le 3 mai 1985, en qualité d'infirmière brevetée. Le 31 août 1988, elle est nommée à titre définitif. Elle devient infirmière coordinatrice, le 26 septembre 1997, et est promue infirmière en chef, le 1er juillet 1997, à titre définitif à partir du 1er juillet 1998.

Elle compte trente ans de carrière, dont dix-huit comme infirmière en chef.

2. Dans le courant de l'année 2008, le CPAS de Seraing participe à la constitution de l'intercommunale INTERSENIORS SCRL et apporte au capital de la nouvelle société quatre établissements d'hébergement "Maisons de repos/Maisons de repos et de soins" (MR/MRS) (immeubles, meubles et lits agréés).

Par une délibération du 11 décembre 2008, le conseil de l'action sociale du CPAS de Seraing décide de transférer, à la date ultime du 31 décembre 2008, l'ensemble de son personnel affecté exclusivement et à titre principal au service de l'Hébergement. Une liste du personnel du CPAS à transférer est arrêtée. Il est notamment précisé ce qui suit :

" Considérant que ce transfert concerne de plein droit l'ensemble de ces agents tant statutaires que contractuels […];

Attendu qu'il convient d'envisager le transfert des agents contractuels dans le respect de la convention collective de travail n° 32bis concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert d'entreprise, ce dernier supposant et réunissant les deux conditions que sont le changement d'employeur et le maintien de l'identité de l'entité transférée; […]

Attendu que l'information et la consultation préalable ont été dûment respectées et ont fait l'objet d'un examen précis notamment pour fixer la date pour le transfert, les motifs du transfert, les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs;

Considérant que l'ensemble des agents transférés se verront garantir le maintien de l'ensemble de leurs droits en leur permettant de rester au service du nouvel employeur dans les mêmes conditions, et que l'ancienneté acquise au CPAS de Seraing sera automatiquement valorisée tant au niveau administratif que pécuniaire;

Attendu que les travailleurs concernés qui refuseraient le transfert seraient, au vu des garanties énoncées supra, considérés comme démissionnaires et/ou auteurs d'un acte d'insubordination qui pourrait, le cas échéant, aboutir au licenciement sans préavis;

Considérant que les mesures sus-énoncées ont abouti à un protocole d'accord signé à l'issue du Comité de Négociation Particulier tenu le 3 décembre 2008;

Vu l'avis favorable du Comité de Concertation Collège/C.P.A.S. réuni en séance ce 3 décembre 2008".

Le 12 décembre 2008, la requérante signe un document par lequel elle marque son accord sur son transfert, à dater du 1er janvier 2009.

La Dimona (Déclaration immédiate/Onmiddelijke aangifte), communiquée à l'ONSS par le CPAS de Seraing, mentionne le 31 décembre 2008 comme date de sortie de service de la requérante. La Dimona complétée par la partie adverse indique le 1er janvier 2009 comme date d'entrée en service de la requérante.

  1. Par une délibération du 11 juin 2015, le conseil de l'action sociale du CPAS de Seraing décide de supprimer du cadre tous les emplois spécifiques au service de l'Hébergement, en ce compris l'emploi d'infirmier en chef que la requérante occupait auprès du CPAS de Seraing avant son transfert.

    4. Le 9 juin 2016, Chantal HUMBLET, directrice adjointe des soins d'INTERSENIORS, rédige un rapport à l'attention de Martine SMETZ, la secrétaire générale de l'intercommunale, dans lequel il est fait état d'une série de manquements professionnels, rapportés par quelques membres du personnel soignant.

    Le rapport est notifié à la requérante qui est convoquée pour une audition, conformément à l'article 63 du règlement de travail d'INTERSENIORS.

  2. Le 22 juin 2016, Martine SMETZ et Jean-Manuel LEPOMME, directeur des soins d'INTERSENIORS, entendent la requérante, accompagnée de Sylvie MICHIELS, déléguée syndicale. La requérante conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Un procès-verbal d'audition lui est communiqué et elle y appose sa signature, le 27 juin 2016.

  3. Le 24 juin 2016, la secrétaire générale décide, conformément à l'article 64 du règlement de travail d'INTERSENIORS, d'ordonner une enquête administrative, à mener à charge et à décharge, pour déterminer s'il y a lieu à procédure disciplinaire. Elle identifie une série de six faits qui pourraient être reprochés à la requérante et charge Jean-Manuel LEPOMME, Chantal HUMBLET et Philippe MELON, directeur des ressources humaines d'INTERSENIORS, d'entendre dix agents et de dresser les procès-verbaux de leurs auditions. Cette décision est notifiée à la requérante.

  4. Par un courrier du 13 juillet 2016, le conseil de la requérante sollicite l'écartement de Chantal HUMBLET, demande de préciser les faits sur lesquels les témoins seront entendus et avertit que sa cliente pourrait "suggérer l'audition éventuelle d'autres agents que ceux apparemment choisis par Madame HUMBLET".

  5. Par un courrier du 27 juillet 2016, la présidente et la secrétaire générale d'INTERSENIORS répondent que Chantal HUMBLET est écartée de l'enquête administrative, précisent que les faits reprochés à la requérante sont énumérés en tête de la décision du 24 juin 2016 déjà communiquée, indiquent être disposées à entendre les agents dont la requérante transmettrait les coordonnées et donnent l'identité de trois agents supplémentaires qui seront entendus.

  6. Par un courrier du 19 août 2016, le conseil de la requérante communique l'identité de six agents qu'elle souhaite faire entendre.

    Au total, dix-sept agents sont entendus entre les 10 août et 6 septembre 2016.

    10. Le 19 septembre 2016, Philippe MELON et Jean-Manuel LEPOMME transmettent un rapport à la secrétaire générale, qui dresse un premier constat des manquements reprochés et qui comprend les différents procès-verbaux d'audition ainsi qu'une série de feuilles de traitements contenant pour certains jours et certaines heures la mention "mq" (c'est-à-dire "médicaments manquants").

    À la réception de ce rapport, la secrétaire générale d'INTERSENIORS estime devoir encore procéder à quelques investigations et vérifications. Elle décide notamment d'entendre personnellement deux des dix-sept agents déjà entendus : Ida ILLES, infirmière du 4e étage, travaillant sous les ordres de la requérante, et Caroline POCHET, infirmière en chef d'un autre étage du même établissement.

  7. Le 28 octobre 2016, la secrétaire générale établit, conformément à l'article 65 du règlement de travail d'INTERSENIORS, un rapport dans lequel elle propose au conseil d'administration d'entamer des poursuites disciplinaires sur la base de deux griefs qu'elle retient à l'encontre de la requérante :

    - ne pas avoir respecté une prescription médicale à l'égard d'un patient qui imposait l'administration d'un patch de 75mg d'un médicament, la requérante ayant administré un patch de 50mg et fait appliqué la prescription obligatoire en "si nécessaire";

    - être restée en défaut de commander, dans les plus brefs délais, divers médicaments (barbiturique, anxiolytique, antipsychotique, antidépresseur, antidouleur, troubles bi-polaires, anti constipation, antihistaminique, anti épileptique, vitamine B, anti Parkinson, anti anémie, anti hypertenseurs, anti calculs biliaires, pour la...

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