Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 mai 2017

Date de Résolution18 mai 2017
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 238.250 du 18 mai 2017

A. 221.277/XIII-7915

En cause : 1. BAUDET Josette, 2. DEWAEL Philippe, 3. HAUPTMANN Philippe, 4. KLEIPOOL Yorick, 5. Madame BOULANGER, 6. DAMMAN Thierry, ayant tous élu domicile chez Me Grégory WINAND, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

XXXX ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 12 mai 2017, Josette BAUDET, Philippe DEWAEL, Philippe HAUPTMANN, Yorick KLEIPOOL, Madame BOULANGER et Thierry DAMMAN demandent, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de la décision du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité, des Transports et du Bien-être animal du 3 novembre 2016 par laquelle est délivré un permis d'urbanisme aux époux XXXX pour la construction d'une maison unifamiliale sur un bien situé rue du Champ Binette, parcelle cadastrée 2ème division, section B, n° 118h5.

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II. Procédure

Par une requête introduite le 23 janvier 2017 les mêmes requérants ont demandé l'annulation du même acte.

Par une requête introduite le 28 avril 2017 les mêmes requérants ont demandé la suspension de l'exécution du même acte selon la procédure ordinaire.

Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 mars 2017, XXXX demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 29 mars 2017.

Le mémoire en réponse et le dossier administratif ont été déposés.

Par une requête introduite, par la voie électronique, le 15 mai 2017, XXXX demande à être reçu en qualité de partie intervenante, dans la procédure en référé d'extrême urgence.

Par une ordonnance du 15 mai 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2017 à 14.30 heures.

Une note d'observations a été déposée par la partie adverse à l'audience.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Grégory WINAND, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Pierre MOËRYNCK et Alexandre HEKKERS, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et M. XXXX, partie intervenante, assisté de Me Luca CECI, loco Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, ont été entendus en leurs observations.

M. Marc JOASSART, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Faits

1. Les époux XXXX entendent construire une maison unifamiliale rue du Champ Binette sur une parcelle cadastrée 2ème division, section B, n° 118h5 à Lasne.

La parcelle est située en zone d'habitat au plan de secteur de WavreJodoigne-Perwez adopté par l'arrêté royal du 28 mars 1979.

Elle se situe en périmètre de villages et hameaux au schéma de structure communal (S.S.C.) adopté par arrêté ministériel du 19 décembre 2000.

Un règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) en vigueur depuis le 16 octobre 2004 est applicable. Le bien se situe également en périmètre de villages et hameaux audit règlement.

  1. Une première demande de permis d'urbanisme est introduite en février 2015. Le 20 avril 2015, le collège communal refuse le permis d'urbanisme sollicité.

  2. Le 12 juin 2015, les époux XXXX introduisent un recours au Gouvernement wallon.

    Le 21 septembre 2015, le Ministre refuse le permis.

  3. Les époux XXXX introduisent une deuxième demande de permis d'urbanisme en mars 2016.

  4. Le 2 mai 2016, le collège communal refuse le permis sollicité.

  5. Les demandeurs introduisent un recours auprès du Gouvernement wallon en date du 30 juin 2016.

  6. Le 8 août 2016, la commission d'avis sur les recours émet un avis favorable.

  7. La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4), direction juridique des recours et contentieux, a transmis à l'autorité de recours, en date du 14 septembre 2016, une proposition d'octroi du permis d'urbanisme.

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    9. Sur base de cette proposition, l'autorité de recours décide de soumettre la demande aux mesures particulières de publicité.

    Une enquête publique se déroule du 30 septembre 2016 au 14 octobre 2016. Elle donne lieu à onze lettres de réclamations

  8. Le 3 novembre 2016 le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité, des Transports et du Bien-être animal délivre le permis d'urbanisme sur recours. Il s'agit de l'acte attaqué.

    Cet acte repose notamment sur les motifs suivants :

    " Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et contentieux, a transmis à l'autorité de recours, en date du 14 septembre 2016, une proposition d'octroi du permis d'urbanisme; que cette proposition repose sur les motifs suivants :

    Considérant que le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de WavreJodoigne-Perwez, adopté par l'arrêté royal du 28 mars 1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

    Considérant que le bien est situé en périmètre de villages et hameaux au schéma de structure communal adopté par arrêté ministériel du 19 décembre 2000;

    Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) est en vigueur depuis le 16 octobre 2004 sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien; que le bien est situé en périmètre de villages et hameaux audit règlement;

    Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement;

    Considérant qu'au vu de cette notice et au regard des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2 du livre Ier du Code de l'environnement tel que modifié par le décret du 10 novembre 2006 précité, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; qu'une étude d'incidences n'était donc pas requise;

    Considérant que la demande est conforme à la destination générale de la zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du CWATUPE, lequel dispose que […]

    Considérant que la demande de permis n'est pas conforme aux prescriptions du règlement communal d'urbanisme sur les points suivants :

    Article VI 2.1.3 imposant que la surface construite au sol ne dépasse pas 15 % de la superficie de la parcelle; que le projet prévoit une surface construite au sol de 92,73 m² alors que les 15 % de la superficie de la parcelle sont de 67,45 m²;

    Article VI 2.1.5 imposant que le volume principal s'inscrive dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon soit compris entre 1,7 et 2,5; que le rapport façade/pignon du projet est de 1,28;

    Considérant que l'article 113 du Code dispose que :

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    'Pour autant que les actes et travaux projetés soit respectent soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation : 1° aux prescriptions d'un règlement régional d'urbanisme, d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou aux prescriptions ayant valeur réglementaire d'un permis de lotir, dans une mesure compatible avec la destination de la zone considérée et les options urbanistiques ou architecturales [...]';

    Considérant que l'article 114 du Code stipule que :

    'Pour toute demande de permis qui implique l'application des dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°.

    Sur avis préalable du fonctionnaire délégué, le Collège communal accorde toute dérogation qui porte exclusivement sur les prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou d'un permis de lotir, sauf lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l'article 127, § ler.

    Dans les autres cas, toute dérogation est accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué';

    Considérant que la demande de permis n'a pas été soumise à des mesures particulières de publicité; que l'organisation d'une enquête publique était requise en vertu de l'article 330, 11°, du Code;

    Considérant que la demande de permis n'a pas été soumise à l'avis du Fonctionnaire délégué;

    Considérant que les dérogations ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel; que le caractère exceptionnel s'analyse comme la nécessité de chercher à appliquer la norme à laquelle il est envisagé de déroger;

    Considérant que, par leur nombre ou leur ampleur, les dérogations ne peuvent vider de leur substance les normes auxquelles il est prévu de déroger; qu'une dérogation se justifie pour la réalisation optimale d'un projet déterminé en un lieu précis;

    Considérant que dans sa délibération, le Collège communal précise notamment que :

    '[...] Considérant que le présent projet n'est pas intégré à son environnement bâti et non bâti, vu la volumétrie et les matériaux proposés; lesquels perturbent la volumétrie générale du bâtiment, ainsi que l'architecture de celui-ci en façade avant; qu'il ne convient pas d'admettre les dérogations sollicitées, lesquelles ne revêtent pas un caractère exceptionnel comme le prévoit l'article 114 du Code; [...]

    Considérant que le présent projet ne respecte ni les caractéristiques des constructions existant dans un environnement proche, ni celles de l'habitat rural du Plateau limoneux brabançon que la Commune souhaite voir se maintenir et s'affirmer à travers les nouvelles...

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