Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 mai 2017

Date de Résolution 4 mai 2017
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 238.101 du 4 mai 2017

A. 220.142/XI-21.241

En cause : VAN GOETHEM Geneviève, ayant élu domicile chez Me Jocelyne HORDIES, avocat, rue du Collège 4 6220 Fleurus,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête recommandée à la poste le 29 août 2016, Geneviève VAN GOETHEM demande la cassation de la décision prise à son égard le 26 juillet 2016 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (n° de rôle M14-2-0170/2ème chambre), qui déclare sa demande d’indemnisation non fondée.

II. Procédure devant le Conseil d’État

Après avoir constaté le paiement des droits visés à l’article 70 du règlement général de procédure, l’ordonnance n 12.171 du 4 octobre 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport

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rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Une ordonnance du 22 février 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 16 mars 2017 à 10 heures.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport.

Me Jean-Louis LEUCKE, loco Me Jocelyne HORDIES, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lauriane DELLA FAILLE, loco Me Bernard RENSON, avocats, ont été entendus en leurs observations.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente un mémoire de synthèse.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

Le 4 mars 2011, Jean-Pierre HONNAY a été condamné par la Cour d’assises de la province de Liège à cinq ans d’emprisonnement avec sursis du chef, notamment, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à Jean VAN GOETHEM – père de la requérante −, les coups portés et les blessures faites ayant causé la mort sans intention de la donner.

Le 23 mars 2011, Jean-Pierre HONNAY a été condamné par la Cour d’assises de la province de Liège à payer à la requérante la somme de 50.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et à payer à la mère de la requérante la somme de 60.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et la somme de 3.902,73 euros, majorée des intérêts compensatoires et des intérêts moratoires, à titre d’indemnisation pour les frais funéraires exposés. Jean-Pierre HONNAY a également été condamné à payer à la requérante et à sa mère une indemnité de procédure de 2.500 euros.

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Le 25 février 2014, la requérante a sollicité l’octroi d’une aide auprès de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.

Le 26 juillet 2016, cette commission a déclaré la demande recevable mais non fondée.

Il s’agit de la décision dont la cassation est demandée.

IV. Premier moyen

Thèse de la requérante

La requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 31, 1° et 34ter de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, et de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’assises de la province de Liège du 23 mars 2011.

Dans une première branche, elle reproche à la décision attaquée d’avoir violé l’obligation de motivation prévue par les articles 149 de la Constitution et 34ter de la loi du 1er août 1985 précitée en ne mentionnant pas pourquoi elle faisait application de l’article 31, alinéa 1er, 2°, de la loi du 1er août 1985 précitée plutôt que de l’article 31, alinéa 1er, 1°, de la même loi.

Dans une deuxième branche, elle reproche à la décision attaquée d’avoir appliqué l’article 31, alinéa 1er, 2°, de la loi du 1er août 1985 plutôt que l’article 31, alinéa 1er, 1°, de la même loi. Dans le prolongement de l’argumentation développée à l’appui de la première branche, elle fait valoir que l’article 31, alinéa 1er, 2°, ne viserait pas le « préjudice propre », de nature psychique qu’elle a subi à la suite de l’homicide de son père.

Dans une troisième branche, elle reproche à la décision...

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