Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 avril 2017

Date de Résolution28 avril 2017
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 238.053 du 28 avril 2017

A. 216.661/XIII-7400

En cause : 1. l'Association sans but lucratif GENAPPE RURALE

AUJOURD'HUI ET DEMAIN, en abrégé GRAD, 2. MORIMONT Benoît-Michel, 3. LORIA André, ayant tous élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe,

contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34, bte 27 1040 Bruxelles,

  2. la Ville de Genappe, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles.

    Partie intervenante :

    la Société anonyme I-DYLE,

    ayant élu domicile chez

    Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

    Par une requête introduite le 7 août 2015, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) GENAPPE RURALE AUJOURD'HUI ET DEMAIN (GRAD), Benoît-Michel MORIMONT et André LORIA demandent l'annulation de :

    XIII - 7400 - 1/51

    1. l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, du Bien-être animal de la Région wallonne du 1er juin 2015 approuvant le rapport urbanistique et environnemental dit "ZACC de Loupoigne" à Genappe (Loupoigne);

  3. la délibération du conseil communal de Genappe du 16 décembre 2014 adoptant le rapport urbanistique environnemental relatif au site dit "ZACC de Loupoigne" à Genappe (Loupoigne) accompagné de la déclaration environnementale.

    II. Procédure

    Par une requête introduite le 20 novembre 2015, la société anonyme (S.A.) I-DYLE a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.

    Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 4 janvier 2016.

    Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

    M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

    Le rapport a été notifié aux parties.

    Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire.

    Par une ordonnance du 22 décembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2017 à 9.30 heures.

    Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a fait rapport.

    Me Denis BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Célia HECQ, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Matthieu GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

    M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a émis un avis conforme.

    XIII - 7400 - 2/51

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. Faits

    1. Par une délibération du 16 décembre 2008, le conseil communal de Genappe décide "de confier à la SARSI S.A. de droit public, Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites Industriels du Brabant wallon [...] le soin de lancer un marché de services en vue de la désignation d'un auteur de projet pour la réalisation d'un rapport urbanistique et environnemental (RUE) justifiant la mise en œuvre des terrains de la zone d'aménagement communal concerté sise entre la rue Pavé Saint-Joseph, la chaussée de Charleroi et la route du Sucre". Cette décision s'appuie notamment sur le fait que "la Région wallonne est actuellement propriétaire de la plupart des terrains situés, au plan de secteur de Nivelles, dans la zone d'aménagement communal concerté" précitée.

  4. Le 23 juin 2009, le conseil communal confirme tant son accord pour la réalisation du RUE que l'approbation du cahier spécial des charges.

  5. Le 26 août 2009, le collège communal de Genappe fixe l'ampleur et le degré d'information du rapport urbanistique et environnemental.

  6. Le 29 septembre 2009, le conseil communal marque son accord sur la décision du collège communal du 26 août 2009 précitée et confirme sa "volonté d'élargissement du périmètre de l'étude en bordure de la chaussée de Charleroi, la rue Saint-Joseph, le chemin Notre-Dame de Foy et la route betteravière sans exclure la mise en œuvre de terres agricoles jointives à ce périmètre pour la zone sportive".

  7. Une enquête publique a lieu du 28 mai au 30 juin 2014. Des réclamations et pétitions sont introduites.

    Une réunion d'information est également organisée le 4 juin 2014.

  8. Divers avis sont sollicités.

  9. Par une délibération du 16 décembre 2014, le conseil communal de Genappe adopte "le rapport urbanistique et environnemental relatif à la zone d'aménagement communal concerté (ZACC) de Loupoigne (pavé Saint-Joseph) tel que modifié en date du 12 novembre 2014".

    XIII - 7400 - 3/51

    Cette délibération vaut également déclaration environnementale au sens de l'article 33, § 4, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).

    Il s'agit du second acte attaqué.

  10. Le 19 mars 2015, le fonctionnaire délégué transmet son rapport d'analyse du rapport urbanistique et environnemental précité.

  11. Par un arrêté ministériel du 1er juin 2015, le rapport urbanistique et environnemental dit "ZACC de Loupoigne" à Genappe est approuvé. Il s'agit du premier acte attaqué.

    IV. Recevabilité

    IV.1. Thèse de la partie intervenante

    La partie intervenante conteste la recevabilité du recours en tant qu'il est introduit par l'A.S.B.L. GENAPPE AUJOURD'HUI ET DEMAIN (GRAD).

    Elle observe que cette association a été constituée le 14 mars 2015 uniquement pour les besoins de la cause, ses statuts ayant été publiés aux annexes du Moniteur belge le 13 mai 2015, soit après l'adoption du second acte attaqué, et qu'elle ne démontre pas l'accomplissement d'actes concrets conformes à la poursuite de son objet social. A propos de cet objet social, la partie intervenante l'estime trop général pour justifier d'un intérêt en l'espèce. Elle écrit ce qui suit :

    " En effet, l'article 3 de ses statuts précise que l'association a pour but :

    - la promotion d'activités citoyennes;

    - la valorisation, la stimulation des dynamiques de quartiers situés sur le territoire de Genappe, en ce compris des activités culturelles et récréatives; la défense des intérêts communs.

    Les termes «activités citoyennes», «dynamiques de quartiers» et «intérêts communs» ne sont pas spécifiques à la première requérante.

    De même, l'article 4 des statuts de la première requérante précise qu'elle a notamment pour objet :

    - toute action pour un développement harmonieux du territoire et/ou de la communauté au travers de réunions citoyennes et participatives;

    - l'analyse et la création de dossiers pouvant aller jusqu'à la représentation juridique de groupes, de citoyens de la Commune de Genappe, en adéquation avec les buts de l'association et à l'exclusion de tout intérêt personnel.

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    Les termes «toute action pour un développement harmonieux du territoire» ne présentent pas non plus de spécificité qui permettrait de les distinguer de l'intérêt général.

    D'autre part, selon cette disposition, l'action pour un développement harmonieux du territoire doit intervenir «au travers de réunions citoyennes et participatives», ce qui n'est pas le cas du présent recours.

    Enfin, la représentation juridique de citoyens évoquée dans cette disposition doit se faire «en adéquation avec les buts de l'association» dont il est précisé ci-dessus qu'ils sont décrits de manière trop large".

    IV.2. Examen

    Les statuts de l'A.S.B.L. requérante définissent le "but" et l'"objet social" aux articles 3 et 4, rédigés comme suit :

    " Article 3.

    L'association a pour but :

    - La promotion d'activités citoyennes, - La valorisation, la stimulation des dynamiques de quartiers situés sur le territoire de Genappe, en ce compris des activités culturelles et récréatives, - La défense des intérêts communs.

    Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son but".

    " Article 4.

    L'association a pour objet :

    - Toutes actions pour un développement harmonieux du territoire et/ou de la communauté au travers de réunions citoyennes et participatives,

    - L'organisation de rencontres conviviales de sensibilisations, d'informations et de promotions,

    - La publication et la diffusion d'informations en ce compris la création de pétitions et la manifestation d'opinion,

    - L'analyse et la création de dossier pouvant aller jusqu'à la représentation juridique de groupes de citoyens de la Commune de Genappe, en adéquation avec les buts de l'association et à l'exclusion de tout intérêt personnel".

    Il ressort de ces statuts que "la valorisation, la stimulation des dynamiques de quartiers situés sur le territoire de Genappe" constituent un but géographiquement et matériellement limité suffisant pour justifier dans le chef de l'A.S.B.L. un intérêt distinct de l'intérêt général.

    La circonstance que l'A.S.B.L. requérante a été constituée peu avant l'introduction du recours et en raison du projet litigieux, ne peut lui être reprochée

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    sous peine de porter atteinte à la liberté d'association. Pour le surplus, rien n'indique que le but qu'elle s'est assigné et qui justifierait son intérêt ne sera pas poursuivi.

    L'exception ne peut être accueillie.

    V. Moyen unique

    Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de l'article 18ter, § 1er, et de l'article 33, § 1er, § 2 et § 4, alinéa 1er, du CWATUP, d'erreurs de fait et de droit, de contradictions, d'erreurs, d'insuffisances et d'obscurités dans les motifs, de la violation du principe de bonne administration, de l'excès de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation.

    Ce moyen est divisé...

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