Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 mars 2017

Date de Résolution21 mars 2017
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 237.724 du 21 mars 2017

A. 215.846/XIII-7316

En cause : ULLENS de SCHOOTEN Dominique, ayant élu domicile route de la Hesbaye 425 5310 Eghezée,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 13 mai 2015, Dominique ULLENS de SCHOOTEN demande l'annulation d'"un permis de bâtir une étable en plein centre de Branchon-Eghezée [...]".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 19 décembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2017 à 9.30 heures.

XIII - 7316 - 1/4

Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a fait rapport.

M. Dominique ULLENS de SCHOOTEN, requérant, et Me Xavier DRION, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a émis un avis.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Réouverture des débats

Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réponse de la Région wallonne a été notifié au requérant le 17 juillet 2015.

L'article 7 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État énonce que la partie requérante a soixante jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique.

Le contenu de cette disposition a été rappelé au requérant par le greffe du Conseil d'État dans la lettre accompagnant l'envoi du mémoire en réponse. Celuici a également attiré l'attention du requérant, dans ce courrier, sur l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, relatif aux effets du non-respect des délais ou du non-envoi du mémoire en réplique, ainsi que sur l'article 14bis, § 1er, de l'arrêté précité.

Le délai de soixante...

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