Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 février 2017

Date de Résolution28 février 2017
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 237.507 du 28 février 2017

A. 217.143/VIII-9836

En cause : PARLAR Cengiz, ayant élu domicile chez

Me Philippe BURNET, avocat, rue de Moscou 2 1060 Bruxelles,

contre :

le Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez

Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1050 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 23 novembre 2015, Cengiz PARLAR demande l'annulation de "la décision de démission d'office prise le 24 septembre 2015 et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception d.d. 25.09.2015 et réceptionnée le 28.09.2015 […]".

II. Procédure

Un arrêt n° 232.474 du 7 octobre 2015 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 22 décembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2017.

Par un courrier du 9 février 2017, l'affaire a été remise à l'audience du 24 février 2017.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Philippe BURNET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été rappelés à l'occasion de l'arrêt n° 232.474, précité. Il y a lieu de s'y référer.

IV. Premier moyen

IV.1. Thèse de la partie requérante

Le premier moyen est pris de la violation de l'article 28quinquies du Code d'instruction criminelle, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Selon le requérant, l'information judiciaire est secrète et les documents qui y sont contenus ne peuvent faire l'objet d'une communication à une partie tierce sans violer l'article 28quinquies, précité, et l'article 458 du Code pénal. Or l'acte attaqué se fonde uniquement sur la transmission d'un certificat de bonne vie et mœurs au directeur général de la partie adverse, en violation du secret de

l'information alors que cette communication est seule à l'origine de la procédure disciplinaire et de l'acte attaqué.

Il précise que la communication de ce document ne résulte nullement d'une demande adressée par la partie adverse au procureur du Roi afin d'avoir accès au dossier répressif, et qu'elle ne s'est constituée partie civile pour faux qu'après cette communication.

Selon lui, la motivation de l'acte attaqué contient une erreur manifeste d'appréciation, engendrant une motivation non adéquate, dès lors que cette violation du secret de l'information et du secret professionnel ne concerne pas la communication faite par le directeur général au conseil d'administration de la partie adverse mais l'information communiquée par les autorités policières au directeur général d'un élément sans aucun lien avec l'information judiciaire toujours en cours.

En réplique et dans son dernier mémoire, il réitère cette argumentation en précisant que la violation du secret de l'information judiciaire est d'ordre public.

IV.2. Appréciation

Il ressort de l'arrêt n° 232.474, précité, que dans le cadre d'une instruction judiciaire pour un vol commis au sein des services de la partie adverse, une...

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