Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 février 2017

Date de Résolution22 février 2017
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 237.448 du 22 février 2017

A.216.475/VI-20.515

En cause : la société coopérative à responsabilité limitée CERBARA TRANSPORTS,

ayant élu domicile chez

Me Alain FRANKEN, avocat, boulevard de la Sauvenière 91 4000 Liège,

contre :

l’Agence fédérale des risques professionnels, en abrégé FEDRIS, ayant succédé au Fonds des accidents du travail.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 16 juillet 2015, la société coopérative à responsabilité limitée CERBARA TRANSPORTS demande l'annulation de "la décision du comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 19 mai 2015".

II. Procédure

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Laurent JANS premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

VI- 20.515 - 1/7

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé des derniers mémoires.

Par une ordonnance du 5 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er février 2017.

M. Serge BODART, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Olivier LAPP, loco Me Alain FRANKEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathilde RENTMEISTER, loco Me Isabelle TASSET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Laurent JANS premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

La partie requérante se présente comme une société active dans le domaine du transport routier. Elle expose qu'en cette qualité, elle emploie du personnel et est tenue de souscrire une assurance accidents du travail, assurance souscrite auprès de la compagnie AXA.

Par un courrier du 26 novembre 2014, le Fonds des accidents du travail lui adresse un courrier libellé comme suit:

" [...] En vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif aux risques aggravés de manière disproportionnée, le Fonds des accidents du travail a déterminé la liste des deux cents entreprises qui répondent aux critères des risques aggravés pour la période d'observation 2011 - 2012 - 2013 et dont l'indice de risque en 2013 présente la plus grande déviation par rapport à l'indice de risque de leur secteur d'activités.

Votre entreprise figure dans cette liste".

A...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT